Bouchard, Marcotte, Kalichman
Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant rejeté une demande en irrecevabilité et en rejet. Accueilli.
La Commission de la construction du Québec (CCQ) soutient que le fond du litige, à savoir la caractérisation des travaux en cause, a déjà été tranché au terme d’un grief d’interprétation opposant une association de salariés à l’Association de la construction du Québec (ACQ). Le juge de première instance a estimé que le contexte ne lui permettait pas d’accorder à la sentence arbitrale l’autorité de la chose jugée aux fins des réclamations civiles dont il était saisi.
D’abord, contrairement à ce que soutient le juge, la sentence arbitrale est définitive et liait la CCQ. Ensuite, le fait que les parties aux instances civiles, à savoir les salariés représentés par la CCQ et les employeurs, n’étaient pas parties au grief d’interprétation n’empêche pas que le critère de l’identité des parties soit rempli. En effet, bien que la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (RLRQ, c. R-20) ne prévoie pas expressément que l’ACQ représente tous les employeurs aux fins du grief d’interprétation, un tel lien de représentation entre les employeurs et les associations sectorielles d’employeurs est implicite à la lecture de l’alinéa 1 de son article 41. En effet, si l’ACQ est l’agent des employeurs aux fins de l’application de la convention collective, il en découle qu’elle agit également à ce titre lorsqu’elle dépose un grief dans le but de clarifier son interprétation et d’en assurer l’application. Quant aux salariés, il est possible que, dans les poursuites civiles intentées par la CCQ, celle-ci représente des salariés qui n’étaient pas représentés par les associations parties à l’arbitrage. Toutefois, la présence de parties additionnelles dans les actions civiles ne constitue pas en soi un obstacle à l’identité des parties.
Par ailleurs, le fondement factuel du recours, à savoir la caractérisation des travaux effectués à l’usine, est le même dans les instances civiles que devant l’arbitre. De plus, si l’objet de l’arbitrage, qui visait à obtenir une déclaration, n’est pas précisément le même que celui des instances civiles, dans lesquelles une condamnation pécuniaire est réclamée, il n’en demeure pas moins que le fond du litige soulève exactement les mêmes questions dans les 2 cas. Les identités de cause et d’objet sont donc également remplies, ce qui emporte le sort de l’appel.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca