Mainville, Lavallée, Kalichman
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en jugement déclaratoire et en réclamation de dommages-intérêts en lien avec un empêchement de travailler au sein d’un service de garde. Rejeté.
Le titulaire d’un permis de service de garde à l’enfance doit s’assurer que toute personne qui travaille dans son installation ne fait pas l’objet d’un empêchement ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour occuper un tel emploi. À cette fin, tous les corps de police du Québec sont tenus de lui fournir les renseignements nécessaires pour établir l’existence d’un tel empêchement. Le service de police de la ville intimée a procédé à cette vérification à l’égard de l’appelante et a divulgué 2 incidents, soit une tentative de suicide avec violence et une agression sexuelle qui n’a pas fait l’objet d’une poursuite. L’appelante a fait valoir que ces événements n’étaient pas des empêchements et que le rapport n’aurait pas dû en faire état. Elle a demandé un jugement déclaratoire confirmant sa position. Elle a également réclamé des dommages-intérêts à la Ville. La Cour supérieure a conclu que les 2 incidents devaient être divulgués au service de garde.
L’objectif des dispositions législatives visées est de protéger des personnes parmi les plus vulnérables de la société, soit des enfants de moins de 5 ans. À cette fin, la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (RLRQ, c. S-4.1.1), dont la constitutionnalité n’est pas remise en cause dans ce dossier, prévoit que les policiers doivent fournir les renseignements exigés par le Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance (RLRQ, c. S-4.1.1, r. 2) et qui sont nécessaires à l’établissement de l’existence de tout empêchement.
La police doit exercer un certain degré de pouvoir discrétionnaire pour déterminer ce qui doit être divulgué et ce qui ne doit pas l’être. En l’espèce, les 2 incidents dont il est question relèvent de l’article 27 alinéa 2 de la loi, lequel précise que: « La recherche porte sur toute inconduite à caractère sexuel, […], sur tout comportement violent […] et délit relatif aux drogues et stupéfiants. »
Indépendamment de la marge de manœuvre dont dispose la police, celle-ci était clairement tenue de divulguer les renseignements en cause. La Cour supérieure n’a commis aucune erreur en parvenant à cette conclusion.
Les policiers devaient divulguer la tentative de suicide, compte tenu des menaces de voies de fait que l’appelante avait alors proférées aux policiers qui étaient intervenus sur les lieux de cet incident. Un décideur pourrait très bien estimer que plusieurs événements relativement mineurs soulèvent suffisamment d’inquiétudes pour empêcher une personne de travailler auprès d’enfants en bas âge dans un service de garde.
Quant à l’agression sexuelle ayant fait l’objet d’une plainte à la police, en vertu de la loi, les comportements sexuels inadéquats et les infractions liées aux drogues doivent faire l’objet d’une déclaration. Les policiers ont estimé la plaignante très crédible, de sorte qu’ils avaient attribué à l’appelante le statut d’« accusable ». Ils bénéficiaient alors d’éléments de preuve, notamment des photographies et un enregistrement vidéo corroborant certaines affirmations de la plaignante.
Les débats parlementaires permettent de constater que l’intention du législateur était d’inclure les plaintes parmi les informations que les policiers doivent transmettre, et ce, même lorsque des accusations ne sont pas déposées par la suite. Même un acquittement peut faire l’objet d’une déclaration, notamment si ce dernier est attribuable à une question de procédure, un délai non respecté par exemple, et s’il ne s’agit pas d’un acquittement sur le fond.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca