Vauclair, Marcotte, Moore
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant infirmé une décision du syndic. Rejeté.
Le débat tire son origine d’une transaction aux termes de laquelle les appelants ont vendu à une société les actions qu’ils détenaient dans une autre société, immédiatement avant que ces 2 sociétés ne fusionnent pour former la débitrice, laquelle devenait dès lors responsable du solde du prix de vente. Ce solde demeurant impayé, les appelants ont par la suite intenté un recours contre la débitrice, qui a été suspendu lorsqu’elle a déposé un avis d’intention de faire une proposition concordataire.
Estimant que la réclamation des appelants correspondait à la définition de « réclamation relative à des capitaux propres » prévue à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3, art. 2), la juge de première instance a conclu que le syndic avait erré en recevant leur preuve de réclamation à titre de créanciers non garantis et en leur permettant de voter sur la proposition concordataire. Les appelants reprochent notamment à la juge d’avoir transformé la nature de leur créance initiale, soit une créance ordinaire contre une société tierce, en lui appliquant les effets de la fusion.
La juge n’a commis aucune erreur révisable. La notion de « réclamation relative à des capitaux propres » doit recevoir une interprétation large. De plus, la qualification de la nature de la réclamation, soit une question mixte de fait et de droit, ne résulte pas d’une analyse purement technique, mais doit tenir compte des circonstances. Or, en l’espèce, la vente des actions est indissociablement liée à la fusion. Non seulement cette dernière est prévue au contrat, mais elle intervient dans sa foulée. Cette concomitance et l’intégration des actes intervenus permettent de véritablement saisir la nature de l’opération et des intérêts en jeu.
Vu d’un autre angle, si les appelants avaient choisi de procéder à la transaction directement au moyen d’un rachat d’actions par la société émettrice, sans passer par l’intermédiaire d’une vente à ce qui était à l’époque une société tierce, le solde impayé constituerait assurément une perte pécuniaire associée «à la propriété, à l’achat ou à la vente d’un intérêt relatif à des capitaux propres» aux termes de l’article 2 d) de la définition.
Par ailleurs, dès lors qu’il y a eu une vente de tels capitaux, le vendeur n’est plus, par définition, détenteur de ceux-ci. Il demeure tout de même que sa réclamation peut être qualifiée de « relative à des capitaux propres ». Conclure autrement irait à l’encontre de l’intention du législateur de subordonner la protection des détenteurs d’un intérêt relatif à des capitaux propres à celui des créanciers.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca