9251-4157 Québec inc. c. Procureur général du Québec

Savard, Gagnon, Ruel

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un recours en responsabilité civile. Rejeté.

Constatant qu’elle ne pourrait réaliser son projet résidentiel selon les plans prévus en raison du refus du ministère des Transports (MTQ) d’autoriser l’aménagement d’une entrée vers le boulevard Saguenay, l’appelante a poursuivi les intimés, la Ville de Rouyn-Noranda et le procureur général du Québec (PGQ), agissant au nom du MTQ. Le juge de première instance a considéré qu’il revenait à l’appelante, en sa qualité de promoteur, de s’assurer auprès du MTQ qu’elle pouvait aménager cet accès. Il a également estimé que la signature d’un protocole d’entente entre l’appelante et la Ville n’emportait pas un engagement de cette dernière à obtenir l’autorisation requise du MTQ. De plus, le juge a conclu que la Ville n’avait pas commis de faute en n’avisant pas l’appelante des réticences dont le MTQ lui avait fait part quelques jours avant la signature du protocole. Enfin, selon le juge, le MTQ a agi de bonne foi et conformément aux pouvoirs que lui accordent les articles 6 et 22 de la Loi sur la voirie (RLRQ, c. V-9).

Il est acquis que le boulevard Saguenay est une route nationale dont la gestion incombe au MTQ et qui, à ce titre, est assujettie à la Loi sur la voirie (art. 1). À l’égard de cette route, le MTQ peut exercer « tous les droits d’un propriétaire », selon l’article 6 de la loi. En l’espèce, les instruments de planification du développement du territoire de la Ville envisagent la création d’un projet résidentiel sur les terrains de l’appelante. Un projet de rue est également inscrit dans le plan d’urbanisme aux environs de l’entrée projetée par cette dernière vers le boulevard Saguenay. Toutefois, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) énonce que le plan d’urbanisme en soi n’entraîne pas d’obligation de réalisation. D’ailleurs, le MTQ n’est pas lié par le contenu de ces instruments de planification, sauf dans des cas bien précis qui ne s’appliquent pas en l’espèce. La Ville ne peut donc, par la seule adoption de son plan d’urbanisme, forcer celui-ci à accepter qu’une rue municipale débouche sur une route nationale relevant de sa gestion. En outre, l’appelante a tort de contester le caractère raisonnable de la décision du MTQ ayant refusé un tel accès.

D’autre part, il est reconnu qu’une municipalité n’agit pas à titre de conseiller juridique ou d’urbaniste en matière de réglementation municipale auprès des promoteurs intervenant sur son territoire. Il doit a fortiori en être de même lorsqu’il s’agit de tenir compte de restrictions légales qui découlent d’une loi étrangère à la municipalité, comme la Loi sur la voirie. Le juge n’a donc pas commis d’erreur en concluant qu’il revenait à l’appelante d’obtenir l’accord du MTQ pour l’aménagement de l’entrée. De plus, le fait pour la Ville de s’engager aux termes d’un protocole d’entente à se porter éventuellement acquéreuse des infrastructures de rues réalisées par l’appelante ne signifiait pas qu’elle s’engageait, par le fait même, à assumer l’ensemble des obligations nécessaires pour la réalisation des travaux, dont celle d’obtenir, pour le compte de cette dernière, l’autorisation requise du MTQ pour la construction de cet accès.

Enfin, il est raisonnable d’inférer que, si l’appelante avait été informée par la Ville des réticences du MTQ avant la signature du protocole d’entente, sa décision de poursuivre les travaux aurait été la même. Le juge n’a donc pas erré en concluant à l’absence de faute de la part de la Ville.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca