Organisation de la jeunesse Chabad Loubavitch c. Ville de Mont-Tremblant

Doyon, Cotnam, Sansfaçon

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’appel d’un jugement de la Cour municipale qui avait rejeté une défense d’inopposabilité et avait déclaré l’appelante coupable d’avoir contrevenu au règlement de zonage de la ville intimée. Rejeté. Requête pour permission d’appeler fondée sur un nouveau moyen de droit. Accueillie.

Le litige porte sur l’opposabilité du règlement (2008)-102 concernant le zonage de l’intimée à l’égard de l’appelante, qui exploite une synagogue dans son immeuble au bénéfice de ses fidèles, lesquels sont tous de confession juive orthodoxe, alors que cet usage y est prohibé dans la zone où il est situé. Cette zone délimite essentiellement le centre de villégiature Tremblant, la Station Mont-Tremblant. L’appelante soutient que les juges des 2 premières instances ont erré en concluant que le règlement en litige ne porte pas atteinte à sa liberté de religion ni à celle de ses membres. Elle prétend aussi pour la première fois que le caractère discriminatoire des dispositions réglementaires en cause contreviendrait au droit à l’égalité (art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I) et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12)).

En l’espèce, l’appelante a raison d’affirmer que, étant donné la particularité de l’une de ses croyances, soit que ses membres ne peuvent se déplacer dans une automobile ou un autre véhicule autopropulsé le jour du Sabbat, ceux-ci se voient restreints dans leurs choix de lieux de villégiature alors que ce ne serait pas le cas si le règlement (2008)-102 concernant le zonage n’interdisait pas les lieux de culte dans la zone où est située la Station. D’autre part, la distance qui sépare les habitations de la Station des zones où les bâtiments de culte sont autorisés par le règlement (2008)-102 concernant le zonage, conjuguée aux croyances des membres de l’appelante, fait en sorte que ceux-ci doivent choisir entre renoncer à l’exercice de ces croyances et ne pas séjourner à la Station. Il s’agit là d’une atteinte qui menace une croyance religieuse qui peut être qualifiée de « non négligeable ».

Or, l’objectif d’encadrement des usages visés par le règlement en litige est un objectif important, réel et urgent. De plus, en réglementant les usages et l’endroit où ils peuvent être exercés en fonction de leur degré de compatibilité, l’intimée a accompli le rôle que lui confie le législateur dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). La preuve révèle aussi que la restriction porte le moins possible atteinte à la liberté de religion de l’appelante. Enfin, l’intimée a démontré l’importance et les effets bénéfiques de ne pas autoriser la présence de lieux de culte dans les périmètres urbains de la Station, dont celui de consacrer ceux-ci à une affectation touristique et d’éviter la création des nuisances causées par la présence de lieux de culte sur le voisinage. La violation du droit de l’appelante à la liberté de religion était donc justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique.

D’autre part, le règlement (2008)-102 concernant le zonage n’est pas discriminatoire. Tous les membres de toutes les confessions font face à la même interdiction de construire un lieu de culte, à l’exception des catholiques. Dans ce dernier cas, la preuve révèle que c’est pour des raisons historiques que la présence de la chapelle Saint-Bertrand est autorisée par le règlement.

Pour sa part, la juge Cotnam estime que le fait de ne pas pouvoir profiter de toutes les options d’hébergement disponibles ou de devoir se déplacer à la Station ne constitue pas une entrave non négligeable à la liberté de religion. Par ailleurs, le règlement n’empêche aucunement la construction d’un lieu de culte; au contraire, il prévoit 25 zones réparties sur le territoire de l’intimée où un tel usage est permis. Au surplus, s’il fallait conclure à l’existence d’une telle entrave à la liberté de religion, celle-ci est justifiée en vertu des critères de l’arrêt R. c. Oakes (C.S. Can., 1986-02-28), SOQUIJ AZ-86111022, J.E. 86-272, [1986] 1 R.C.S. 103, [1986] D.L.Q. 270 (rés.).

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca