Air India, Ltd. c. CC/Devas (Mauritius) Ltd.

Levesque, Schrager, Hogue

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande en cassation d’une saisie-exécution en main-tierce. Accueilli.

Éprouvant des difficultés à faire exécuter certaines sentences arbitrales rendues contre l’Inde en leur faveur, les intimées ont fait saisir en main tierce les sommes dues à l’une de ses sociétés d’État, soit l’appelante Air India. Selon celle-ci, le juge de première instance n’était pas habilité à lever le voile corporatif et à faire fi de sa personnalité distincte au seul motif que l’Inde était son alter ego. De leur côté, les intimées reconnaissent que les faits allégués au soutien de leur demande ne démontrent pas l’existence de l’une des 3 situations énoncées à l’article 317 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64), mais font valoir une approche adoptée par certaines juridictions permettant d’exécuter des sentences arbitrales étrangères sur les biens d’une société d’État lorsque celle-ci est l’alter ego de l’État condamné. 

En 1994, le législateur a choisi de codifier les situations permettant de lever le voile corporatif d’une société, sans préciser si les situations qu’il énumère sont exhaustives. Il est cependant manifeste qu’il n’avait pas l’intention de permettre la levée du voile corporatif dès lors qu’une société est l’alter ego du débiteur de l’obligation dont on recherche l’exécution. Par ailleurs, l’objectif de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (L.R.C. 1985, 2e suppl., c. 16, annexe, 330 R.T.N.U. 3 et [1986] R.T.C. no 43) est de limiter les différences de traitement lorsque l’assistance des tribunaux étatiques est requise pour exécuter des sentences arbitrales étrangères, et non pas de faciliter l’exécution de celles-ci en obligeant les États à importer des notions provenant d’autres régimes juridiques. Au contraire, la convention précise expressément que l’exécution d’une sentence arbitrale doit se faire conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où elle est invoquée. Ainsi, la partie qui souhaite soulever le voile corporatif pour saisir des biens d’une société afin d’assurer le paiement d’une dette de son actionnaire doit invoquer des faits permettant de conclure que sa personnalité distincte est utilisée pour masquer une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. En l’absence d’allégations démontrant qu’Air India a été créée ou utilisée pour l’une ou l’autre de ces fins, le juge ne pouvait autoriser les intimées à saisir les biens de celle-ci pour éventuellement satisfaire la dette de l’Inde.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca