Pelletier, Vauclair, Lavallée
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d’ordonnance de banalisation des procédures et la non-publication et la non-communication de celles-ci, mais ayant autorisé les appelants à élire domicile au bureau de leurs avocats. Rejeté.
Les appelants, A.B. et la fondation dont il est président et administrateur, ont intenté des procédures en diffamation contre les intimés après avoir constaté que le nom de A.B., une personnalité connue au Québec, figurait sur la liste des agresseurs allégués publiée sur la page Facebook « Dis son nom » ainsi que sur la page personnelle de l’intimé Robillard. Le juge de première instance a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’écarter la présomption en faveur de la publicité des débats judiciaires pour leur permettre de poursuivre les intimés, sous le couvert de l’anonymat.
Le caractère public des débats est un principe fondamental de notre système de justice. Ce principe est codifié à l’article 11 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.p.c.) et, depuis l’avènement de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I), il fait partie intégrante de la protection offerte par l’article 2 b), qui garantit la liberté d’expression et qui englobe la liberté de presse, tout comme son corollaire, le droit du public d’être informé. Suivant l’article 12 C.p.c., le tribunal peut faire exception à ce principe, notamment lorsqu’il s’agit de protéger la dignité des personnes visées par une demande. Il importe d’éviter d’appliquer sans nuance et de manière systématique le principe ou ses exceptions. Le tribunal doit effectuer une analyse factuelle et contextuelle au cas par cas.
Quant au test applicable pour mettre en balance les droits et libertés d’une partie et le principe de la publicité des débats, la jurisprudence l’a initialement formulé en 2 étapes dans Dagenais c. Société Radio-Canada (C.S. Can., 1994-12-08), SOQUIJ AZ-95111005, J.E. 95-30, [1994] 3 R.C.S. 835, avant que sa première étape ne soit scindée en 2 dans Sherman (Succession) c. Donovan (C.S. Can., 2021-06-11), 2021 CSC 25, SOQUIJ AZ-51772339, 2021EXP-1617.
En l’espèce, l’analyse des allégations de l’appelant A.B. doit se limiter à la première étape du test, soit celle de la nécessité d’écarter la publicité des débats puisque, comme le juge l’a conclu avec justesse, celle-ci ne pose aucun risque sérieux pour un intérêt public important. En effet, A.B. allègue qu’il n’a jamais rencontré le défendeur et qu’il ne lui a même jamais parlé. Sa poursuite en diffamation vise donc à démontrer ce fait et, conséquemment, la fausseté des propos qui ont été publiquement proférés à son sujet. Pour ce faire, il n’aura pas à divulguer de détails intimes de l’ordre des renseignements biographiques qui mériteraient une protection en tant qu’intérêt public important. A.B. allègue qu’un risque sérieux existe pour son honneur et sa réputation, mais les allégations de sa demande ne permettent pas de conclure que sa dignité est également en jeu. La divulgation publique de ce que l’intimé lui reproche ne peut réussir à écarter la présomption en faveur de la publicité des débats, et ce, même si cette divulgation le mettrait dans l’embarras et ternirait son honneur ou sa réputation. En l’espèce, le risque pour l’intérêt public à l’égard de la vie privée, tel qu’il est défini au regard de la dignité, n’est pas sérieux. Les renseignements qu’A.B. cherche à protéger ne sont pas très sensibles, ce qui suffit pour conclure que le critère de nécessité requis par la première étape du test applicable n’est pas rempli.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca