Gagné, Cotnam, Cournoyer
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli un moyen de non-recevabilité et ayant déclaré que le recours en dommages-intérêts du mis en cause relevait de la compétence exclusive de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Accueilli.
Le mis en cause Pokora a intenté un recours en dommages-intérêts à l’encontre du mis en cause Tomarelli et de la ville intimée, par lequel il leur a réclamé une somme de 130 000 $ pour des préjudices subis lors de l’agression impliquant un véhicule automobile et ceux découlant des fausses accusations ainsi que la violation de ses droits. Après avoir conclu que l’usage d’un véhicule automobile était l’élément central de la trame factuelle, le juge de première instance a accueilli la demande en irrecevabilité de l’intimée et a déclaré qu’il revenait à l’appelante, soit la SAAQ, d’indemniser Pokora. Il a estimé que tout préjudice futur, distinct ou aggravé, y compris ceux causés par l’arrestation, les accusations criminelles et le procès, découlaient de l’accident initial.
La norme d’intervention en appel d’une décision rendue sur un moyen de non-recevabilité est celle de la décision correcte. Par ailleurs, la prudence est de mise puisque le jugement accueillant une telle demande a pour effet de priver une partie de son droit d’être entendue et d’administrer une preuve étayant les reproches énoncés dans sa demande.
En l’espèce, les circonstances particulières du dossier et la teneur de la réclamation ne permettent pas de conclure que le recours exercé par Pokora est entièrement du ressort exclusif de la SAAQ.
Bien que le juge ait énoncé correctement les principes juridiques applicables, notamment en ce qui concerne l’interprétation large du lien de causalité et de la notion d’«usage d’une automobile», il a commis une erreur en limitant son analyse à la question du lien causal, sans tenir compte de la nature du préjudice allégué ni de l’objet de la Loi sur l’assurance automobile (RLRQ, c. A-25). Or, la qualification du préjudice est, au même titre que le lien de causalité, au cœur de l’analyse visant à déterminer si une réclamation relève de la compétence de la SAAQ. Ainsi, la réclamation pour les honoraires engagés par Pokora, notamment afin de se défendre à l’encontre des accusations portées contre lui, ainsi que les dommages-intérêts réclamés en lien avec la violation alléguée des droits garantis par les chartes découlant de son arrestation et de sa détention ne sont pas, à première vue, liés à un préjudice corporel. Il est donc impossible dans ces circonstances de conclure à l’existence d’un lien de causalité « plausible et logique eu égard au libellé de la Loi » (Productions Pram inc. c. Lemay (C.A., 1992-07-07), SOQUIJ AZ-92011816, J.E. 92-1065, [1992] R.J.Q. 1738, [1992] R.R.A. 765 (rés.), p. 4).
Même s’il est vrai que l’exercice auquel devra se livrer le juge du fond afin de départager la cause du préjudice réclamé sera délicat, la difficulté inhérente à la détermination du lien de causalité ne justifie pas de rejeter le recours au stade de l’irrecevabilité. La prudence dicte de retourner le dossier en première instance afin de permettre à un juge d’examiner les questions soulevées à la lumière de la preuve qui sera administrée et ainsi déterminer si l’ensemble ou une partie de la réclamation relève de la compétence exclusive de la SAAQ.
Enfin, l’intimée allègue que le recours de Pokora est éteint puisqu’il n’a pas porté le jugement en appel. Or, cette omission n’est pas fatale à la poursuite de son recours. L’objet du litige en l’espèce est indivisible. Dans la mesure où le juge de première instance a erré en déclarant le recours irrecevable, le dispositif du jugement qu’il a rendu est infirmé et le dossier reprend son cours au même titre que si le moyen de non-recevabilité avait été rejeté.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca