Hogue, Cotnam, Cournoyer
Appel de la déclaration de culpabilité. Rejeté, avec dissidence. Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Accueillie. Appel de la peine. Rejeté, avec dissidence.
L’appelant a été déclaré coupable d’avoir fraudé son employeur, la Sûreté du Québec (SQ), d’une somme de plus de 5 000 $, et s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de 6 mois. Alors qu’il était en congé de maladie, il a dénaturé ses activités au sein des agences de voyages de son ex-conjointe et son état de santé en général afin que son incapacité totale et permanente d’accomplir ses fonctions de policier soit reconnue. Il fait valoir que le juge de première instance a commis des erreurs lors de l’analyse des éléments constitutifs de l’infraction et que la peine est déraisonnable.
Les conclusions du juge au sujet de l’existence d’un acte malhonnête ne recèlent aucune erreur manifeste et déterminante. Dans le contexte de l’évaluation médicale à laquelle l’appelant devait se soumettre, la dissimulation de la nature véritable de son rôle au sein des agences de voyages ainsi que la banalisation de ses activités en général devaient être considérées comme un acte malhonnête par une personne raisonnable. En ce qui concerne le risque de privation, celui-ci ne requiert pas la preuve d’une perte financière réelle, mais une simple menace de préjudice financier. En l’espèce, l’infraction de fraude était cristallisée au moment de la dissimulation de faits importants au médecin-arbitre, ce qui a créé un risque de préjudice pour la SQ puisque cela accentuait la possibilité d’une évaluation médicale concluant à l’incapacité permanente de l’appelant d’exercer ses fonctions de policier.
Le critère énoncé dans R. c. Olan (C.S. Can., 1978-05-30), SOQUIJ AZ-78111155, [1978] 2 R.C.S. 1175 s’applique uniquement à l’analyse de la conduite de l’appelant au moment où il a dissimulé des informations, et non à celle de la SQ. L’appelant était coupable de fraude, qu’il ait eu ou non le droit de recevoir une indemnité en raison de son incapacité permanente d’exercer ses fonctions de policier. En outre, l’allégation de l’appelant quant à la mauvaise foi de la SQ ne pouvait avoir de conséquence sur l’évaluation des éléments essentiels de la fraude. Enfin, le juge n’était pas lié en droit par l’évaluation, l’opinion ou les impressions du médecin-arbitre quant à la dissimulation de certains faits par l’appelant. Pour ce qui est de la peine, le juge a examiné tous les facteurs énumérés dans Lévesque c. Québec (Procureur général), (C.A., 1993-11-02), SOQUIJ AZ-94011006, J.E. 94-22, et a adopté une fourchette de peines appropriée. C’est à bon droit qu’il a noté l’importance du lien de confiance entre un policier et son employeur, de même que celle du lien entre ce dernier et la collectivité.
La juge Cotnam, dissidente, aurait substitué une déclaration de culpabilité de tentative de fraude à celle de fraude. De plus, elle aurait substitué à la peine prononcée en première instance une peine d’emprisonnement de 4 mois à purger dans la collectivité, de même qu’une probation de 12 mois assujettie de certaines conditions.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca