Doyon, Schrager, Baudouin
Requêtes pour permission d’interjeter appel de déclarations de culpabilité. Accueillies. Appels de déclarations de culpabilité. Rejetés.
Les appelants ont été déclarés coupables sous des chefs d’accusation de complot en vue de recycler des produits de la criminalité, de recyclage de produits de la criminalité et de gangstérisme. Ils faisaient partie du Groupe Ste-Marie, une entreprise dédiée notamment à l’ouverture de comptes de banque à l’île Maurice ayant été utilisée par des membres d’une organisation criminelle pour blanchir des sommes d’argent provenant de ses activités illégales. Les appelants font valoir que le juge de première instance a commis plusieurs erreurs en lien avec le rejet de certaines demandes et l’appréciation de la preuve.
Le juge n’a commis aucune erreur en rejetant la requête en non-lieu fondée sur l’absence de preuve de la provenance criminelle de l’argent remis au Groupe Ste-Marie et en appliquant la théorie de l’aveuglement volontaire. Suivant le libellé de l’article 462.31 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), la poursuite n’avait pas à prouver l’origine criminelle des biens. La démonstration que les appelants croyaient à la provenance criminelle était suffisante. Ils savaient qu’ils faisaient affaire avec des personnes dont l’activité principale était le trafic de drogue et, par voie de conséquence, le blanchiment d’argent. Il n’est donc pas question de simple insouciance, mais bien de connaissance véritable ou d’ignorance délibérée qui se confond avec la véritable connaissance ou la véritable croyance en ce qui a trait à l’origine criminelle des sommes d’argent.
Rien n’indique que le refus du juge de déclarer inhabiles les procureurs de la poursuite, alors que ces derniers étaient visés par une plainte portée auprès du syndic du Barreau du Québec, ait pu compromettre l’équité du procès. Les appelants ne font valoir aucun comportement répréhensible de la part des procureurs qui découlerait de la demande d’enquête. Il en est de même quant au refus du juge de se récuser. Les appelants n’ont pas repoussé la présomption d’impartialité dont il jouit. Le juge n’a pas erré en rejetant la demande de divulgation de la preuve qui visait à obtenir les documents au soutien du dépôt d’un acte d’accusation direct par la poursuite. Dans la mesure où l’objectif de cette dernière était de limiter les délais, sa conduite ne pouvait constituer un geste de mauvaise foi ou un abus de procédure.
Les conclusions du juge au sujet du complot sont raisonnables. La preuve démontre une collaboration et une connivence entre les appelants visant l’atteinte d’un objectif commun, soit la réalisation des transactions permettant le recyclage des produits de la criminalité. En ce qui concerne le gangstérisme, le Groupe Ste-Marie peut être considéré comme une organisation criminelle en raison de son niveau de structure, de continuité, de division des tâches et de partage des profits constatés. Cette conclusion du juge était suffisante à elle seule pour déclarer les appelants coupables de cette infraction.
Enfin, il n’y a pas lieu d’intervenir en ce qui concerne la décision du juge de ne pas exclure toute la preuve obtenue par l’interception de communications privées qui contrevenait aux conditions prescrites par le juge autorisateur. La violation des articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I) ne touchait que l’un des appelants et ne concernait que 5 communications privées interceptées au bureau du Groupe Ste-Marie, parmi les 178 communications que la poursuite voulait mettre en preuve. Or, en cours d’instance, elle a retiré ces 5 communications de la liste des éléments de preuve. En outre, les appelants n’ont pas démontré que la décision du juge avait eu ou avait pu avoir un effet tangible sur l’équité du procès ou sur son résultat.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca