Gagnon, Beaupré, Bachand
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande en reconnaissance et en exécution d’un jugement étranger. Accueilli en partie.
Un jugement a été rendu à l’étranger en faveur de l’intimée qui a donné effet à un contrat de prêt prévoyant des intérêts dont le taux annuel effectif dépasse la limite de 60 % prévue à l’article 347 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46). Le juge de première instance a conclu que le jugement conduisait à un résultat manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales au sens de l’article 3155 paragraphe 5 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.). Il a ensuite condamné l’appelant à rembourser le capital du prêt et à payer une partie des intérêts contractuels, qu’il a calculés en appliquant un taux annuel effectif de 60 %.
L’appelant estime que le jugement anglais devait être traité comme un tout indissociable. Il reproche au juge d’avoir révisé le dispositif du jugement, ce qu’interdirait l’article 3158 C.C.Q., et d’avoir fait fi de l’article 3159 C.C.Q., qui permet la reconnaissance partielle d’une décision étrangère seulement si celle-ci a statué sur plusieurs demandes dissociables.
Même si elles ne font pas l’objet de conclusions distinctes dans le dispositif du jugement anglais, les demandes de l’intimée sont dissociables au sens de l’article 3159 C.C.Q. D’abord, ces demandes se rapportent à l’inexécution d’obligations contractuelles clairement distinctes, soit rembourser le capital et payer les intérêts. De plus, l’intimée a pris soin de bien distinguer les postes de sa réclamation dans la demande introductive d’instance qu’elle a déposée au greffe du tribunal anglais, de sorte que l’on peut aisément déterminer quelles portions de la condamnation se rapportent respectivement au capital et aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, le fait que l’ordre public s’oppose à ce que l’on donne quelque effet que ce soit à un contrat de prêt usuraire ne fait pas obstacle à toute reconnaissance, même partielle, du jugement anglais. C’est l’ordre public international et non l’ordre public interne qui importe en matière de reconnaissance de décisions étrangères. Or, il est loin d’être acquis que la règle selon laquelle le contrat de prêt prévoyant un taux d’intérêt criminel est sanctionné de nullité absolue mérite d’être qualifiée de règle d’ordre public international. À supposer même qu’il s’agisse bien d’une règle de cette nature, la nullité du contrat entraînerait la restitution des prestations, et une reconnaissance partielle du jugement, limitée au volet relatif au remboursement du capital, conduirait essentiellement au même résultat.
Or, le juge ne pouvait reconnaître, dans quelque mesure que ce soit, le volet du jugement relatif aux intérêts contractuels. Rien ne permet de concevoir la demande de paiement d’intérêts contractuels de l’intimée comme étant composée d’un premier volet représentant des intérêts à un taux annuel effectif de 60 % et d’un second volet représentant le surplus. Une telle distinction ne trouve appui ni dans le contrat de prêt à l’origine du litige ni dans la demande introductive d’instance que l’intimée a présentée au tribunal anglais. En l’espèce, le juge aurait dû se limiter à reconnaître le volet du jugement relatif au remboursement du capital.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca