Pelletier, Rancourt, Baudouin
Requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une requête de type Wellington. Requête de bene esse pour permission d’appeler de façon incidente d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête de type Wellington. Appel incident. Rejetés.
L’assurée intimée est poursuivie par le procureur général du Québec à la suite de l’effondrement partiel d’un mur de soutènement survenu en mai 2013. Celui-ci a été construit en 2003 alors que l’assurée agissait à titre de maître d’œuvre. Dans le contexte de cette procédure, cette dernière a présenté une requête de type Wellington visant à forcer 3 compagnies d’assurance, de manière solidaire, à prendre fait et cause pour elle et à assurer sa défense. Le juge de première instance a conclu qu’il existe une possibilité que la demande relève de la police d’assurance délivrée par l’appelante et a accueilli la requête à son égard. Il a rejeté la requête dirigée contre Royal & Sun Alliance du Canada, Société d’assurances (RSA) et Aviva, Compagnie d’assurance du Canada puisque aucune des polices d’assurances délivrées par ces assureurs n’était en vigueur en mai 2013.
Une requête de type Wellington vise à obtenir, avant tout débat au fond, l’exécution en nature de l’obligation de défendre d’un assureur, principe qui est codifié à l’article 2503 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64). Le jugement qui accueille une telle requête est a priori destiné à valoir durant l’instance, de sorte qu’il relève d’une mesure visant à préserver, au moins temporairement, la protection que la police offre à l’assuré en attendant qu’il soit statué de façon finale sur les obligations de l’assureur. En effet, l’obligation de défendre est de nature ponctuelle en ce qu’elle est susceptible d’une nouvelle détermination dans le cas où la découverte de faits nouveaux permettrait de soutenir que cette « possibilité de couverture » n’existe plus.
Or, le jugement qui ordonne à l’assureur d’exécuter son obligation de défendre n’est susceptible de révision que par la voie d’un appel devant la Cour et, hormis certaines situations relevant de la nullité du contrat d’assurance, il causera irrémédiablement préjudice à sa position juridique dans l’instance. Ainsi, le volet du jugement qui accueille une requête de type Wellington doit être considéré comme un jugement rendu en cours d’instance, susceptible de causer un préjudice irrémédiable à l’assureur au sens de l’article 31 alinéa 2 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01). De plus, ce jugement est susceptible d’acquérir force de chose jugée en fonction du dossier tel qu’il est constitué et des allégations contenues aux procédures à une époque donnée. Le jugement décide alors en partie du litige, étant entendu que ce litige concerne uniquement l’obligation de défendre que l’assureur a envers son assuré. Toutefois, en l’espèce, la permission d’appeler de ce volet ne fait voir aucune faiblesse apparente dans l’analyse du juge, de sorte que l’appel proposé à cet égard est voué à l’échec et est incompatible avec la règle de la proportionnalité.
Enfin, l’appelante ne possède pas l’intérêt juridique suffisant pour porter en appel le volet du jugement rejetant la requête de type Wellington contre RSA et Aviva. En effet, il n’existe aucun lien de droit qu’elle soit en mesure de faire valoir contre ces assureurs. Seule l’assurée possède ce lien de droit puisque l’obligation de défendre découle de sa police d’assurance et est indépendante de celle qu’il pourrait entretenir avec d’autres assureurs.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca