Gothelf Phillips v. Succession de Douek

Hogue, Hamilton, Kalichman

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant annulé une saisie avant jugement. Accueilli.

Le conjoint de fait de l’appelante, Albert Douek, est décédé en 2012. Il était alors toujours marié à la mère de ses enfants. En 2020, un testament au moyen duquel Douek léguait à l’appelante une somme de 700 000 $ a été déclaré valide. En 2021, l’appelante a introduit un recours contre les filles de Douek, en tant que créancière de sa succession. Dans ce contexte, elle a été autorisée à saisir l’immeuble qui avait servi de résidence familiale à Douek et à son épouse. Le juge de première instance a annulé la saisie, d’une part, au motif que l’appelante ne pouvait se prévaloir de l’article 519 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.p.c.) puisqu’elle n’était pas l’épouse de Douek et, d’autre part, car le recours était prescrit.

La Cour n’est pas d’accord pour dire que le droit à une saisie en vertu de l’article 519 C.p.c. n’est offert qu’aux époux et n’est pas transmis à la succession d’un époux. Puisque le droit au partage du patrimoine familial est transmissible aux héritiers, il va de soi qu’un recours procédural associé à ce droit leur serait aussi offert. De plus, étant donné que la transmission de droits aux héritiers est la règle et non l’exception, et que rien dans l’article 519 C.p.c. ne suggère une intention du législateur d’empêcher une telle transmission, l’interprétation du juge de cette disposition doit être mise de côté. D’ailleurs, la Cour n’a jamais eu à déterminer si une personne autre qu’un époux peut se prévaloir de l’article 519 C.p.c. Toutefois, la jurisprudence sur cet article et son prédécesseur, l’article 734.0.1 C.p.c. (ancien) (RLRQ, c. C-25), suggère le recours à une interprétation large et libérale.

La conclusion du juge quant à la prescription du recours était fondée sur une analyse qui allait bien au-delà de ce qu’il était tenu de faire aux fins d’une demande d’annulation d’une saisie. En effet, le juge n’avait qu’à trouver un lien logique entre les faits allégués par l’appelante et les conclusions qu’elles recherchait. Une fois cela établi, le juge aurait dû mettre fin à son analyse. La question de la prescription relevait du juge du fond.

Il appartenait aussi au juge du fond de rendre une décision quant au statut de la résidence, soit de savoir si elle faisait toujours partie du patrimoine familial au moment de la saisie, et quant à l’interprétation de certaines clauses du testament de Douek.

Législation interprétée: 519 C.p.c.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca