R. c. Martinez Abarca

Doyon, Schrager, Healy

Requête pour permission d’interjeter appel de la peine et d’une déclaration d’inopérabilité constitutionnelle de l’article 730 (1) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.cr.). Accueillie. Appel de la peine et de la déclaration d’inopérabilité constitutionnelle. Accueilli; une peine de 12 mois d’emprisonnement est substituée à l’absolution conditionnelle accordée en première instance.

Lors d’une bagarre dans un bar survenue après que l’intimé eut pincé les fesses d’une jeune femme, ce dernier a assené 2 coups de poing au visage du petit ami de celle-ci, lui causant notamment une sérieuse fracture de la mâchoire. L’intimé a initialement été déclaré coupable relativement à des chefs d’accusation de voies de fait causant des lésions corporelles et d’agression sexuelle et il s’est vu accorder une absolution conditionnelle. En appel, il a été condamné relativement à 1 chef de voies de fait graves et le dossier a été renvoyé en première instance pour l’audience sur la peine, l’absolution étant devenue illégale. La juge de première instance a rendu inopérante à l’égard de l’intimé la condition prévue à l’article 730 (1) C.cr. limitant l’attribution d’une absolution, soit la peine maximale de 14 ans ou plus, et a confirmé l’absolution conditionnelle.

L’objectif de la décision de la juge était d’éviter à l’intimé les conséquences d’un casier judiciaire, et c’est ce qui a orienté les facteurs dont elle a tenu compte. Cependant, si l’ensemble des facteurs milite pour une peine d’emprisonnement, la seule existence de conséquences découlant d’un casier judiciaire est insuffisante pour justifier une absolution. La juge a commis une erreur de principe en refusant de considérer l’importance des blessures subies par la victime à titre de facteur aggravant. En omettant ce facteur, elle n’est pas arrivée à une peine proportionnelle. En outre, il est difficile de voir en quoi l’absolution conditionnelle peut atteindre l’objectif de dissuasion générale dans un cas de voies de fait graves.

Même en tenant compte de l’individualisation de la peine, de la réhabilitation de l’intimé et des facteurs atténuants retenus par la juge, l’absolution conditionnelle demeure manifestement non indiquée. Bien que les fourchettes des peines ne soient qu’un guide et non pas un outil contraignant, elles sont utiles pour déterminer la peine proportionnelle. En l’espèce, vu la fourchette applicable, une peine de 15 mois d’emprisonnement serait indiquée, mais une peine réduite à 12 mois est appropriée pour tenir compte des 240 heures de travaux communautaires déjà effectuées. Même si un casier judiciaire entraîne de graves conséquences pour l’intimé, seule une peine d’emprisonnement peut répondre au principe de la proportionnalité. Enfin, l’intimé a déjà satisfait à toutes les conditions de la peine imposée en première instance. Toutefois, il n’a jamais été incarcéré pour son crime, de sorte qu’il n’y a rien d’oppressif ou d’abusif à ce qu’il purge sa peine. La suspension de l’ordonnance d’incarcération ne serait pas appropriée, car elle laisserait subsister une peine manifestement non indiquée et omettrait de respecter les objectifs de dénonciation et de dissuasion. Il n’est pas nécessaire de se pencher sur la déclaration d’inopérabilité constitutionnelle de l’article 730 (1) C.cr.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca