Droit de la famille — 221257

Levesque, Moore, Bachand

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant prononcé le divorce des parties et ayant statué sur les mesures accessoires. Accueilli en partie.

Les parties se sont mariées en 1967. Pendant le mariage, elles ont notamment fait l’acquisition de 2 résidences, la première au coût de 200 000 $ (résidence A) et la seconde au coût de 730 000 $ (résidence B). Les parties ont cessé de faire vie commune en 2009. En 2010, elles ont décidé de faire de la résidence B un bien d’investissement en la louant. En 2011, l’épouse a cédé au mari une demie indivise de la résidence B. En contrepartie, ce dernier lui a cédé la demie indivise de la résidence A.

La juge de première instance a notamment retenu que la résidence B ne faisait pas partie du patrimoine familial et elle a procédé à son partage selon les règles de l’indivision. Après avoir examiné la cession intervenue entre les parties et constaté que la valeur cédée par l’épouse était plus importante, la juge a condamné le mari au paiement d’une prestation compensatoire. Ce dernier invoque notamment un moyen en lien avec la qualification de la résidence B.

La juge a commis une erreur lorsqu’elle a qualifié la résidence B en fonction des circonstances qui existaient à la date d’introduction de l’instance au motif que les parties avaient convenu que, selon l’article 417 alinéa 1 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64), c’était à cette date que les biens devaient être évalués. La juge a confondu 2 choses distinctes, soit le moment où la valeur des biens composant le patrimoine familial doit être déterminée et celui qui doit être retenu afin d’établir le caractère familial ou non d’un bien. Or, cette qualification doit se faire durant la vie commune. Autrement, le patrimoine familial se viderait du seul fait de la rupture, soit au moment même où ses effets protecteurs doivent agir. Ainsi, un bien qui est toujours à l’usage d’une famille lors de la cessation de la vie commune et qui perd cette qualité en raison de celle-ci fait toujours partie du patrimoine familial, et ce, même si l’évaluation doit se faire lors de l’introduction de l’instance. Le fondement de la juge quant à la prestation compensatoire reposait sur l’appauvrissement de l’intimée, lequel équivalait à la moitié de la valeur de la résidence B. Or, puisque cette dernière faisait partie du patrimoine familial, l’intimée ne pouvait s’être appauvrie par le transfert de l’immeuble.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca