Schrager, Hamilton, Cournoyer
Appel de déclarations de culpabilité. Accueilli en partie; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée relativement à 1 chef d’accusation de contacts sexuels.
L’appelant a été déclaré coupable relativement à 1 chef d’accusation de contacts sexuels à l’endroit de son fils alors que celui-ci était âgé de 5 à 7 ans ainsi qu’à des chefs en lien avec la pornographie juvénile. L’appel porte sur le refus de la juge de première instance de permettre la réouverture du contre-interrogatoire du plaignant, qui avait été libéré, afin qu’il soit confronté à l’enregistrement vidéo de sa déclaration aux policiers. Celle-ci n’a pas été déposée en preuve par la poursuite.
Le contre-interrogatoire au sujet d’une déclaration antérieure incompatible et la portée des articles 10 et 11 de la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, c. C-5) présentent une certaine confusion découlant d’une interprétation erronée qu’on accorde aux notes marginales de ceux-ci. L’article 11 encadre la procédure permettant de faire la preuve de toutes les déclarations antérieures incompatibles, que celles-ci soient écrites, prises par écrit, orales ou enregistrées sur bande audio ou encore sur vidéo. L’exigence d’équité envers le témoin, commune aux 2 articles, vise à lui fournir l’occasion de comprendre l’incompatibilité alléguée et, au besoin, à lui rafraîchir la mémoire, tout en lui permettant de s’expliquer avant qu’une preuve de celle-ci ne soit présentée au juge. Une fois l’exigence d’équité procédurale envers le témoin remplie, la preuve des déclarations incompatibles peut être présentée selon les critères établis dans Mandeville c. R. (C.A., 1992-02-24), SOQUIJ AZ-92011640, J.E. 92-808, [1992] R.J.Q. 1185.
En l’espèce, le droit de l’appelant à la présentation d’une défense pleine et entière a été enfreint, tout comme celui à un procès juste et équitable. L’approche adoptée par la juge, selon laquelle, d’une part, la preuve de la déclaration antérieure doit absolument être produite durant le contre-interrogatoire et, d’autre part, le témoin doit systématiquement être confronté à toutes et chacune des déclarations antérieures incompatibles avant que la preuve de celles-ci ne puisse être présentée, n’est pas conforme à la jurisprudence. Le plaignant avait déjà été confronté de manière satisfaisante et équitable à l’existence de certaines déclarations incompatibles qu’il a niées ou dont il ne se souvenait pas. Les exigences de l’arrêt Mandeville étaient donc remplies et l’appelant aurait pu prouver les extraits pertinents de l’enregistrement vidéo en les déposant après la réouverture du contre-interrogatoire ou dans le cadre de sa défense.
Dans la mesure où l’attention du plaignant avait été attirée sur les déclarations incompatibles, la fin de son témoignage et sa libération ne justifiaient pas en soi le refus catégorique de la juge. Cette dernière ne pouvait notamment rejeter la demande de l’appelant de faire entendre à nouveau le plaignant dans le cadre de sa défense et ainsi compléter l’exercice de confrontation avant de faire la preuve des déclarations antérieures. La juge pouvait aussi utiliser son pouvoir discrétionnaire reconnu dans l’arrêt R. v. P. (G.), (1996), 112 C.C.C. (3d) 263, 4 C.R. (5th) 36 (Ont. C.A.), et permettre la preuve des extraits vidéo pertinents malgré les écarts possibles avec la procédure prévue aux articles 10 et 11 de la loi. Dans les circonstances, la production des extraits vidéo pertinents pouvait et aurait dû être autorisée.
Le dossier d’appel incomplet ne permet pas d’évaluer si l’erreur de la juge peut être corrigée au moyen de la disposition réparatrice en raison de son caractère inoffensif ou négligeable. Puisque l’erreur ne concerne que le chef d’accusation de contacts sexuels, rien ne s’oppose à ce que le nouveau procès soit limité à celui-ci. Malgré les répercussions d’un nouveau procès sur le plaignant, qui aura à témoigner de nouveau, aucune autre issue ne peut être envisagée lorsque le droit à une défense pleine et entière et à l’équité du procès a été entaché.
Législation interprétée: articles 10 et 11 de la Loi sur la preuve au Canada.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca