Mainville, Hamilton, Baudouin
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en jugement déclaratoire, en homologation d’une sentence arbitrale et en injonction. Accueilli en partie, avec dissidence. Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve. Accueillie.
En 1998, l’intimée Bombardier inc. s’est engagée à livrer des appareils CL-415 au ministère grec de la Défense nationale. En outre, elle a promis de recourir, dans la mesure du possible, à des sous-traitants et à des fournisseurs grecs. À défaut de satisfaire à cet engagement, Bombardier devait payer des dommages-intérêts liquidés. Ceux-ci étaient garantis par une lettre de garantie délivrée par l’appelante, une banque grecque, en faveur du Ministère. Cette dernière était elle-même bénéficiaire d’une lettre de contre-garantie délivrée par l’intimée Banque Nationale du Canada (BNC). En 2008, Bombardier et le Ministère sont allés en arbitrage pour régler un différend portant sur l’engagement de Bombardier. En 2012, le Ministère a affirmé qu’il ne chercherait pas à obtenir le paiement en vertu de la lettre de garantie tant que le processus d’arbitrage serait en cours. En 2013, il a entrepris des démarches pour se faire payer, allant jusqu’à menacer l’appelante de sanctions. Cette dernière a alors libéré les fonds quelques jours avant que le tribunal d’arbitrage ne donne raison à Bombardier, concluant à la nullité du contrat contenant son engagement.
En première instance, Bombardier recherchait notamment une injonction visant la BNC pour empêcher celle-ci de payer toute somme à l’appelante en vertu de la lettre de contre-garantie. Le juge de première instance lui a donné raison.
Puisqu’il est question d’une action personnelle à caractère patrimonial et que la BNC est domiciliée au Québec, la Cour supérieure avait compétence pour entendre le litige en vertu des articles 3134 et 3148 paragraphe 1 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.c.Q.). De plus, l’article 652 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) permettait au tribunal d’homologuer la sentence arbitrale. Par contre, la Cour supérieure n’était pas compétente pour ordonner au Ministère de se conformer à la décision finale du tribunal d’arbitrage. Le dispositif du jugement doit donc être modifié en conséquence.
Quant à la force exécutoire de la lettre de contre-garantie, l’émetteur d’une lettre de crédit a l’obligation d’honorer celle-ci sur présentation des documents requis, sauf dans un cas de fraude. En l’espèce, l’appelante avait une connaissance suffisante de la fraude du Ministère avant d’effectuer le paiement. En outre, le fait d’avoir payé sous la menace de sanctions ne l’exonère pas de sa responsabilité pas plus qu’il ne lui donne le droit d’exiger que la BNC honore la lettre de contre-garantie. D’autre part, au moment du paiement, l’appelante a fait fi des ordonnances de la Cour supérieure et du tribunal d’arbitrage, lesquelles enjoignaient au Ministère de ne pas réclamer l’exécution de la lettre de garantie. Les ordonnances de la Cour supérieure interdisaient aussi à l’appelante d’honorer celle-ci. Or, la politique judiciaire et l’exception d’ordre public dont il est question aux articles 3081 et 3155 paragraphe 5 C.c.Q. requièrent le respect de ces ordonnances, tout comme la crédibilité même du système des lettres de crédit. En l’espèce, ordonner à la BNC d’honorer la lettre de contre-garantie équivaudrait à cautionner le contournement d’un processus d’arbitrage par la fraude et les menaces. Cela viderait de tout leur sens les diverses ordonnances rendues dans le dossier.
Le juge Hamilton, dissident, aurait accueilli l’appel. Bien qu’il faille conclure à une conduite frauduleuse du Ministère, il n’était pas clair ni évident pour l’appelante que la demande de paiement en vertu de la lettre de garantie était frauduleuse. Elle aurait donc eu droit au paiement en vertu de la lettre de contre-garantie.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca