Leyne c. PSP Investments

Marcotte, Fournier, Lavallée

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une action en réclamation de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail. Rejeté.

L’appelant soutient que le juge de première instance aurait dû lui accorder l’équivalent de 12 mois de salaire à titre de délai de congé, plutôt que 9 mois, de même que le versement des sommes qu’il aurait accumulées durant cette période grâce à un régime d’intéressement à long terme (RILT), n’eût été son congédiement.

La détermination de la durée du délai de congé en vertu des articles 2091 et 2092 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.c.Q.) est une question de fait qui dépend des circonstances de chaque cas. En l’espèce, les motifs du jugement de la Cour supérieure, lus dans leur ensemble, font voir que le juge a adéquatement apprécié les critères applicables avant de trancher la question. Par ailleurs, si l’indemnité tenant lieu de délai de congé doit couvrir l’entièreté de la rémunération que le salarié aurait reçue pendant la durée de celui-ci, y compris notamment les primes ou bonis, le contrat peut prévoir un régime de fin d’emploi plus favorable que celui établi aux articles 2091 et 2092 C.c.Q., comme c’est le cas en l’espèce. En effet, certaines clauses contractuelles régissant le RILT en cas de congédiement sans cause ont permis à l’appelant d’obtenir une somme plus importante que celle qu’il aurait eue s’il était demeuré au service de l’intimée jusqu’à l’expiration du délai de congé. Or, ces clauses ne visent pas à créer un boni supplémentaire. Elles sont plutôt un mécanisme de rechange visant à compenser la perte de blocs d’unités accumulés, mais non récoltés au moment du congédiement. Le juge n’a pas commis d’erreur dans son interprétation de ces clauses dans le contexte du droit civil québécois applicable au délai de congé d’un employé.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca