Fédération des médecins omnipraticiens du Québec c. Régie de l’assurance maladie du Québec

Dutil, Rancourt, Beaupré

Requête de bene esse de l’appelante pour permission d’ajouter des conclusions subsidiaires. Accueillie. Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande de jugement déclaratoire relative à l’interprétation de la Loi sur l’assurance maladie (RLRQ, c. A-29) et du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie (RLRQ, c. A-29, r. 5). Accueilli en partie.

Le 10 novembre 2015, des modifications à la Loi sur l’assurance maladie, notamment à son article 22, ont été adoptées afin d’interdire aux médecins d’exiger un paiement pour des frais accessoires, sauf ceux prévus dans une entente. L’appelante, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, s’est adressée à la Cour supérieure afin de faire déclarer le droit de ses membres de facturer certains frais à leurs patients. Celle-ci a rejeté sa demande de jugement déclaratoire. Elle a conclu que certains des services visés par la demande ne pouvaient faire l’objet d’un jugement déclaratoire et que des frais ne pouvaient être exigés pour les autres services.

En l’espèce, la Cour supérieure n’a pas commis une erreur révisable en déterminant que certaines conclusions recherchées par l’appelante ne pouvaient faire l’objet d’un jugement déclaratoire. Il y a une grande diversité des situations potentiellement visées par ces conclusions déclaratoires. Compte tenu de leur généralité, un jugement les accordant n’aurait pas pour effet de régler l’incertitude ou de mettre fin à la controverse entre les parties.

Par contre, la Cour supérieure a commis une erreur révisable au regard du médicament d’exception. Si l’article 60.4 de la Loi sur l’assurance médicaments (RLRQ, c. A-29.01) n’est toujours pas entré en vigueur, «toute personne», y compris donc un médecin omnipraticien, habilitée à remplir un formulaire ou à présenter une demande d’autorisation permettant à un patient d’obtenir le remboursement d’un médicament d’exception de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou d’un assureur privé, peut «exiger ou recevoir» des frais à cette fin. Il y a donc lieu de déclarer qu’un membre de l’appelante peut légalement demander et recevoir un paiement d’une personne assurée pour remplir un formulaire relatif à la mesure relative aux médicaments d’exception.

De plus, la Cour supérieure a commis une erreur révisable en concluant que le guidage échographique en cabinet privé afin d’effectuer un service assuré telle une infiltration n’est pas un service considéré comme non assuré. En effet, l’ultrasonographie ou échographie de guidage afin d’effectuer une infiltration, avant ou pendant cet acte assuré, conserve son caractère de service qui ne doit pas être considéré comme un service assuré au sens de l’article 22 q) du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie, et ce, bien qu’elle y soit intimement liée.

Le tribunal a aussi commis une erreur révisable en concluant que faire une copie du dossier médical, d’extraits, d’un examen ou d’un résumé de dossier ou encore effectuer une télécopie, etc., sont des services assurés ou constituent des frais engagés pour dispenser un service assuré lorsqu’ils ne sont pas requis pour donner suite à une recommandation du médecin traitant. Toutefois, il n’y a pas lieu d’intervenir, car la conclusion recherchée par l’appelante, telle qu’elle est formulée, ne se prête pas à un jugement déclaratoire.

Enfin, la Cour supérieure n’a pas erré dans les cas touchant le formulaire de patient d’exception, le fait de remplir un rapport, une recommandation, un billet ou un autre type d’attestation demandé par la personne assurée pour être remis à un tiers qui le requiert à des fins administratives et le remplacement d’une ordonnance perdue.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca