Marcotte, Hogue, Kalichman
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant condamné l’appelant à une peine d’emprisonnement. Accueilli en partie.
L’appelant se trouve au cœur d’une enquête portant sur le détournement d’une somme de plusieurs millions de dollars. En juin 2020, alors qu’il avait omis de fournir un affidavit détaillé au soutien de certaines affirmations, il a été déclaré coupable d’outrage au tribunal et condamné à une peine d’emprisonnement de 7 jours. L’appelant a alors eu l’option de fournir l’affidavit requis avant la date fixée pour le début de son emprisonnement. Il a aussi été convoqué au terme de sa peine pour fournir des explications, à défaut de quoi des peines additionnelles seraient imposées. Dans les faits, l’appelant a été condamné à des peines d’emprisonnement à 7 autres reprises.
Dans le dernier jugement rendu, le juge de première instance a accordé à l’appelant une dernière chance, libérant celui-ci pour lui permettre de remplir et de déposer un document, le « Levy Report ». Il lui ordonnait aussi de se rendre en prison le 22 avril 2021 pour purger une peine d’emprisonnement jusqu’au 4 novembre. Il a ajouté que cette peine pourrait être modifiée si, lors d’une audience tenue le 23 avril, la Cour supérieure décidait que le « Levy Report » était à sa satisfaction.
L’appelant reproche au juge de lui avoir imposé une nouvelle peine qui n’avait pas été prévue dans le jugement de juin 2020. Un juge peut soit imposer une courte peine d’emprisonnement et prévoir un retour en cour subséquent pour permettre à un contrevenant de s’expliquer, soit imposer une peine plus longue et ordonner des retours en cour périodiques. En l’espèce, le juge a opté pour la première option, tout en avertissant l’appelant de la possibilité d’une prolongation de son emprisonnement. Une telle modification de la peine ne requiert pas une nouvelle déclaration de culpabilité pour outrage au tribunal. Elle n’a pas pour but de punir le contrevenant de nouveau, mais bien d’adapter la durée de la peine aux circonstances de l’espèce afin de lui accorder le temps nécessaire pour qu’il obtempère.
Le juge n’a pas commis d’erreur quant au fardeau de la preuve incombant à l’appelant. En fait, ce dernier confond le fardeau de la preuve applicable pour déterminer si une personne est coupable d’outrage au tribunal, soit la preuve hors de tout doute raisonnable, et le critère qu’un tribunal considère pour déterminer si ses ordonnances ont été respectées ou non, soit le critère de la satisfaction du tribunal. Lorsqu’un contrevenant est appelé à s’expliquer devant le tribunal en vertu de l’alinéa 2 de l’article 62 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), il a le choix d’obtempérer ou non aux ordonnances, ce qu’il doit faire à la satisfaction du tribunal. En l’espèce, l’appelant devait remplir le « Levy Report », lequel comportait une série de questions. En tenant compte des procédures dans leur ensemble et du peu d’informations fournies par l’appelant, il est évident qu’il n’a pas obtempéré de manière satisfaisante à l’ordonnance qui le visait.
Le juge a commis une erreur lorsqu’il a décidé de la durée de la dernière peine d’emprisonnement. Entre le moment où il a rendu sa décision et l’audience fixée au 23 avril, les circonstances auraient pu changer. Ainsi, l’appelant aurait pu choisir d’obtempérer, partiellement ou entièrement, de sorte que l’imposition d’une peine d’emprisonnement de 6 mois aurait été déraisonnable. En l’espèce, le juge aurait plutôt dû avertir l’appelant de la possibilité d’une peine d’emprisonnement additionnelle s’il n’obtempérait pas.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca