Bich, Hamilton, Beaupré
Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant accueilli une demande en rejet. Accueilli.
En 2016, le failli a interjeté appel d’une décision sur opposition et d’un avis de cotisation délivrés par Revenu Québec. En 2017, alors que cette instance était toujours pendante, il a fait cession de ses biens. Le juge de première instance devait déterminer si l’appel du failli avait été suspendu automatiquement en vertu de l’article 69.3 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) lorsque celui-ci avait fait cession de ses biens ou s’il appartenait au syndic de reprendre l’instance, à défaut de quoi la contestation serait rejetée. Le juge de première instance a conclu que l’appel n’avait pas été suspendu et il a accueilli la demande de rejet, vu l’omission du syndic de reprendre l’instance.
Tout comme le juge, l’intimée voudrait distinguer l’affaire Girard (Syndic de), (C.A., 2014-10-21), 2014 QCCA 1922, SOQUIJ AZ-51116673, 2014EXP-3162, J.E. 2014-1811, de la présente au motif que, en l’espèce, l’avis de cotisation a été délivré avant la faillite. Elle prétend qu’il y a des procédures en cours devant la Cour du Québec dans lesquelles le failli est le demandeur et que l’article 69.3 de la loi ne s’applique pas à celles-ci. Or, l’intimée fait une lecture trop étroite de cet article. En effet, cette disposition empêche le créancier d’intenter ou de continuer une action, une mesure d’exécution ou une autre procédure contre son débiteur en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite. Le contribuable est le débiteur et l’intimée est le créancier. La loi ne fait référence ni au demandeur ni au défendeur, et ces étiquettes ne devraient pas être pertinentes.
De plus, s’il est vrai que le failli n’a plus la capacité de faire face à toute procédure relative à ses biens, cela ne veut pas dire que le syndic à l’obligation de le faire. En principe, ces procédures sont suspendues en vertu de l’article 69.3 de la loi jusqu’à la levée de la suspension, le cas échéant. Il en irait autrement si le failli réclamait le remboursement d’une somme versée, mais ce n’est pas le cas. Dans une telle situation, le failli serait créancier, sa réclamation serait dévolue au syndic en vertu de l’article 71 de la loi et elle ne serait pas suspendue en vertu de l’article 69.3, de sorte que le syndic aurait à décider de poursuivre ou non la procédure au bénéfice des créanciers.
En l’espèce, les procédures étaient suspendues, de sorte que l’intimée ne pouvait mettre le syndic en demeure de reprendre l’instance. La demande en rejet aurait dû être rejetée.
Législation interprétée: article 69.3 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca