R. c. X

Rancourt, Sansfaçon, Beaupré

Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Accueillie. Appel de la peine. Accueilli; une peine de 2 ans moins 1 jour est substituée à la peine de 12 mois imposée en première instance.

L’intimé a été déclaré coupable sous un chef d’accusation d’attentat à la pudeur à l’égard de sa sœur mineure. L’infraction a été commise entre 1975 et 1980. Il s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de 12 mois, desquels ont été retranchés 36 jours de détention provisoire. L’appelante fait valoir que le juge de première instance a erré dans son interprétation de R. c. Friesen (C.S. Can., 2019-10-16), 2020 CSC 9, SOQUIJ AZ-51680674, 2020EXP-902, ainsi que de l’article 11 i) de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I), et que la peine est manifestement non indiquée.

Suivant les enseignements de Friesen, le juge chargé de la peine doit considérer la compréhension actuelle de la violence sexuelle contre des enfants, y compris les effets potentiels et réels sur la victime, sans relativiser ou réduire la peine pour le seul motif que la peine maximale alors prévue dans le Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) pouvait être moindre que celle indiquée au moment de sa détermination. Toute atténuation de la peine qui reposerait sur le fait que l’infraction pouvait ne pas être considérée comme ayant le niveau de gravité qu’on lui reconnaît aujourd’hui doit être traitée comme une minimisation de sa nocivité réelle, et la peine ainsi imposée est alors sujette à une réformation en appel.

Un délinquant n’a pas droit à l’application des principes et objectifs de détermination de la peine qui avaient cours au moment de la commission de l’infraction. Ainsi, les principes et objectifs de détermination de la peine à appliquer seront ceux en vigueur au moment de la détermination de la peine, mais leur application ne pourra mener à une peine plus sévère que la peine maximale prévue lors de la commission de l’infraction ou du moment où elle est infligée. L’article 11 i) de la charte ne garantit pas au délinquant le droit de se voir infliger la même peine que celle qui lui aurait été imposée à l’époque de la perpétration de l’infraction. Cet article lui confère uniquement le droit de ne pas se voir imposer une peine plus sévère que la peine maximale applicable lors de la commission de l’infraction.

En l’espèce, l’infraction remonte à une époque où les gestes étaient qualifiés d’attentats à la pudeur plutôt que d’agression sexuelle et étaient passibles d’une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement. Malgré cela, le juge devait tenir compte de la compréhension actuelle de la nocivité des gestes commis sans réserve découlant du fait qu’ils auraient été traités différemment si la peine avait été imposée à l’époque où ils ont été commis. La peine devait donc refléter cette compréhension contemporaine. La peine de 12 mois que le juge a imposée ne reflète pas la gravité des gestes commis et des circonstances dans lesquelles ils l’ont été, lorsqu’elle est analysée à la lumière des connaissances contemporaines. Cette légèreté découle notamment de l’erreur que le juge a commise en atténuant la peine parce qu’il considérait que la répercussion de l’arrêt Friesen était moindre en raison du fait que l’infraction date d’il y a 40 ans. La peine devrait être de 2 ans moins 1 jour, et ce, en considérant que l’intimé a au même moment été condamné à une peine consécutive de 4 mois pour les gestes commis à l’encontre de la victime avant qu’il n’atteigne la majorité.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca