Ville de Sherbrooke c. Laboratoires Charles River Services précliniques Montréal

Schrager, Hamilton, Baudouin

Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté des pourvois en contrôle judiciaire d’un jugement de la Cour du Québec. Rejetés.

Dans 3 dossiers distincts où l’une des entreprises intimées contestait la valeur d’un immeuble au rôle d’évaluation foncière, la procédure introductive d’instance a été préparée, rédigée ou signée par un dirigeant de l’entreprise et non par un avocat. Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a rejeté les demandes en irrecevabilité présentées par les villes appelantes, ce qui a été confirmé en appel par la Cour du Québec.

La question commune soulevée dans les 3 dossiers est de savoir si le fait que le formulaire déposé au nom du propriétaire ait été préparé, rédigé ou signé par un dirigeant le rend irrecevable en fonction des articles 128 et 129 de la Loi sur le Barreau (RLRQ, c. B-1), qui prévoient les actes réservés aux avocats et aux conseillers en loi, de même que certaines exceptions et limites à ces actes réservés.

La Cour du Québec a eu raison de conclure que les décideurs du TAQ étaient en droit de déclarer recevables les procédures introductives d’instance signées par le dirigeant d’une personne morale. L’article 129 c) de la loi prévoit «le droit des organismes publics ou privés de se faire représenter par leurs dirigeants, sauf aux fins de plaidoirie, devant tout organisme exerçant une fonction quasi judiciaire».

D’une part, l’utilisation du terme «dirigeant» suggère que la notion d’«organisme privé» comprend la personne morale. D’autre part, lorsque cette disposition parle d’«organisme exerçant une fonction quasi judiciaire», cela sous-entend la nécessité de retrouver un fonctionnement qui s’apparente au système judiciaire, tel que le TAQ. Quant aux expressions «se faire représenter […] devant» et «sauf aux fins de plaidoirie», l’intention du législateur était de permettre à un dirigeant de représenter son propre organisme, sans qu’il soit considéré comme agissant pour le compte d’autrui. La seule limite que le législateur a imposée est le fait que le dirigeant ne peut plaider. Il lui permet de représenter l’organisme devant les tribunaux, un terme qui se distingue du fait d’agir devant les tribunaux. Par conséquent, en examinant le sens ordinaire du mot «représenter», de même que la structure des articles 128 et 129 de la loi, le libellé de l’article 129 c) de la loi permet à un dirigeant de préparer, rédiger et signer la procédure qui permet d’instituer le recours devant un tribunal exerçant des fonctions quasi judiciaires, en ce que cet acte s’inscrit dans le terme «représenter».

Par ailleurs, le juge n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a conclu qu’une personne qui se voit remettre une procuration ou «power of attorney» devient ainsi un «dirigeant» d’une personne morale. En l’espèce, l’interprétation suggérée par les villes quant à la notion de «dirigeant», soit une personne qui détient son pouvoir directement du conseil d’administration, est trop restrictive. Ainsi, il n’y a pas lieu de limiter la notion de «dirigeant» prévue à la loi aux seuls hauts dirigeants d’une entreprise. Une telle interprétation ne serait pas en phase avec le fait que les entreprises peuvent varier d’échelle. La notion de «dirigeant» devrait s’adapter selon l’entreprise en question.

Article interprété : 129 c) de la Loi sur le Barreau

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca