Marcotte, Fournier, Lavallée
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ) qui avait annulé la révocation du permis d’agent de l’intimé. Accueilli.
Le Bureau de la sécurité privée a révoqué le permis de l’intimé au motif qu’il ne satisfaisait plus aux critères énoncés à l’article 19 paragraphe 3 de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, c. S-3.5) puisqu’il avait été reconnu coupable d’une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.cr.), soit de voies de fait causant des lésions corporelles. L’intimé a bénéficié d’une absolution conditionnelle au terme du prononcé de sa peine.
Le TAQ a retenu qu’il y avait lieu d’appliquer la version anglaise l’article 19 paragraphe 3 de la loi, de sorte que seule la condamnation à une peine suivant la déclaration de culpabilité – plutôt que le seul fait d’être reconnu coupable – entraînait la révocation du permis. Le TAQ a annulé la décision du Bureau, décision raisonnable selon le juge de première instance.
En se référant au cadre d’analyse de R. c. Daoust (C.S. Can., 2004-02-12), 2004 CSC 6, SOQUIJ AZ-50219752, J.E. 2004-449, [2004] 1 R.C.S. 217, le TAQ a correctement déterminé les principes applicables à l’interprétation bilingue. Il a toutefois commis une erreur déterminante dans l’application de ces principes, tant à l’étape de la recherche du sens commun qu’à celle de la vérification de la compatibilité du sens commun avec l’intention législative. En effet, le terme « convicted » est susceptible de désigner tant la simple déclaration de culpabilité que la condamnation. La version anglaise de l’article 19 paragraphe 3 de la loi est donc ambiguë puisqu’elle est susceptible de s’appliquer tant à l’individu déclaré coupable qu’à celui qui a été déclaré coupable, puis condamné à une peine. Or, le TAQ semble avoir tenu pour acquis que le sens de « convicted » est celui que lui donne l’article 730 C.cr., lequel ne reflète toutefois pas le sens ordinaire du mot. Si le TAQ avait conclu à l’ambiguïté de la version anglaise comme il devait le faire, l’application du cadre d’analyse de Daoust exigeait qu’il détermine ensuite comme sens commun celui de la version française, qui est claire. L’erreur du TAQ aurait pu s’avérer moins déterminante s’il avait réellement vérifié que le sens donné à l’article 19 paragraphe 3 de la loi était conforme à l’intention législative. Or, il a plutôt évoqué des considérations propres à l’attribution d’une absolution pour démontrer que la délivrance d’un permis à un individu absous ne viendrait pas compromettre la sécurité du public. Il s’agit d’une lacune d’autant plus importante que le fait d’assimiler l’objectif de protection du public propre à la loi à l’intérêt public, tel qu’il est envisagé à l’article 730 C.cr., a pour effet de réduire considérablement la portée de l’objectif de la loi.
Étant donné que l’interprétation du TAQ a eu pour effet d’écarter une pratique constante de ce même tribunal dans l’application de l’article 19 paragraphe 3 de la loi, la décision se devait d’être mieux motivée. Or, elle ne l’était pas et s’avère en conséquence déraisonnable, ce qui aurait dû amener le juge de première instance à accueillir le pourvoi en contrôle judiciaire et à infirmer la décision du TAQ.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca