FIQ — Syndicat des professionnelles en soins de santé de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal (FIQ — SPSSODIM) c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal (CIUSSS)

Vauclair, Schrager, Rancourt

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie un pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale de griefs. Accueilli en partie.

Devant ce qu’il considérait comme une situation de fardeau de tâches au sens de la convention collective, l’arbitre a ordonné la création de postes d’infirmières et d’infirmières auxiliaires de même que de postes de préposés aux bénéficiaires. Le juge de première instance a estimé que la sentence arbitrale devait être réformée pour 2 raisons : d’abord, l’arbitre aurait outrepassé le libellé de la plainte en se prononçant quant à tous les quarts de travail (jour, soir et nuit) ; et il aurait en outre commis une erreur déraisonnable en fondant sa décision d’ordonner la création de postes sur des déficiences qu’il avait relevées dans les soins offerts aux résidents par les préposés.

En concluant que l’arbitre pouvait uniquement se prononcer sur le fardeau de tâches du quart de nuit, le juge ne s’est pas livré à un contrôle de la légalité de la décision, mais plutôt à un contrôle de son opportunité. Or, le raisonnement de l’arbitre sur la question se tient, tout comme le résultat auquel il parvient. L’intervention de la Cour est dès lors justifiée. Par ailleurs, le syndicat a tort d’affirmer que la question de la compétence de l’arbitre pour créer des postes de préposés n’a pas été abordée devant lui et que, par conséquent, l’employeur ne pouvait soulever la question devant le juge de première instance. L’arbitre a ordonné la création des postes de préposés après s’être interrogé sur le pouvoir de ce faire. Il a cependant commis une erreur déraisonnable à cet égard (pour des motifs autres que ceux relevés par le juge). En effet, si les pouvoirs de l’arbitre l’autorisaient à ordonner la création de postes d’infirmières, ce n’était pas le cas à l’égard des postes de préposés, car ceux-ci relevaient d’une accréditation et d’une convention collective distinctes. En ordonnant la création de postes de préposés, l’arbitre s’est trouvé à élargir la portée de ses pouvoirs au-delà de ce que le législateur et les parties ont souhaité, de sorte que cet aspect de sa décision doit être annulé.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca