Doyon, Bélanger, Beaupré
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un appel d’une décision sur culpabilité. Rejeté.
L’appelant a notamment été déclaré coupable sous 8 chefs d’infraction d’aide au placement d’une valeur mobilière sans prospectus. L’appel soulève la question de savoir si l’aide à commettre une infraction prévue à l’article 208 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1) exige la preuve d’une culpabilité morale de type mens rea tel que le prétend l’appelant ou si elle se satisfait de la norme de la responsabilité stricte comme l’ont conclu les instances précédentes.
L’article 208 de la loi a une très large portée en ce qu’il permet de sanctionner les agissements d’une personne qui, à première vue, n’est pas nécessairement au courant du caractère illicite des activités qu’elle a aidé à accomplir. Or, il serait injuste qu’une telle personne ne puisse se défendre et démontrer sa diligence raisonnable si l’article 208 de la loi devait être de responsabilité stricte. On ne saurait d’ailleurs prétendre que toute personne travaillant au sein d’une entreprise de courtage aura accepté, dans ses activités quotidiennes, d’être sous le joug d’une réglementation complexe, comme l’a fait le courtier, les dirigeants de l’entreprise et ses représentants, ou encore qu’elle exerçait un certain contrôle sur l’activité. Le fait que l’article 208 de la loi n’est pas une infraction autonome, mais seulement un mode de participation général, milite aussi en faveur de la mens rea. Enfin, l’absence d’expressions comme « sciemment », « volontairement » et « intentionnellement » n’empêche pas nécessairement de conclure que le législateur voulait faire de l’article 208 de la loi une disposition de mens rea. Enfin, l’article 208 de la loi exige la preuve de la mens rea générale, de sorte qu’il appartient au poursuivant de démontrer la connaissance, l’intention ou l’insouciance.
En l’espèce, malgré l’erreur sur la notion de mens rea, l’appel doit être rejeté quant à la culpabilité. L’appelant a prétendu qu’il appartenait à l’intimée de démontrer qu’il savait ne pas être en présence d’investisseurs qualifiés. Or, l’intimée n’était pas tenue d’exclure toute possibilité et tous les moyens de défense que l’appelant pouvait invoquer. En effet, il incombait à l’appelant d’établir qu’il bénéficiait d’une exception, d’une exemption, d’une excuse ou d’une justification prévue par la loi. En outre, la démonstration qu’il s’agissait d’investisseurs qualifiés relève de l’actus reus et non de la mens rea. Or, l’appel n’a pas été autorisé sur la question de l’actus reus. De même, l’appelant ne connaissait pas les investisseurs et il ne pouvait donc croire qu’il s’agissait d’investisseurs qualifiés.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca