Gagnon, Hogue, Beaupré
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli un pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision interlocutoire du Tribunal administratif du travail (TAT). Accueilli.
Dans le contexte de l’examen d’une requête en accréditation, le TAT a estimé que l’exclusion des cadres de la définition de «salarié» prévue à l’article 1 l) paragraphe 1 du Code du travail (RLRQ, c. C-27) portait atteinte de manière injustifiée à la liberté d’association et l’a déclarée constitutionnellement inopérante à l’égard des membres de l’association de cadres appelante. La juge de première instance s’est montrée d’avis contraire.
La juge a déterminé la norme de contrôle appropriée, soit celle de la décision correcte, mais elle a erré dans son application. D’abord, elle s’est méprise quant au cadre analytique à utiliser. En effet, que la nuance entre revendication négative et revendication positive soit pertinente ou non (la jurisprudence de la Cour suprême laisse planer une incertitude à cet égard), le test applicable demeurait celui établi dans Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), (C.S. Can., 2015-01-16), 2015 CSC 1, SOQUIJ AZ-51140948, 2015EXP-185, 2015EXPT-119, J.E. 2015-93, D.T.E. 2015T-42, [2015] 1 R.C.S. 3, comme l’a retenu le TAT, et non celui établi dans Baier c. Alberta (C.S. Can., 2007-06-29), 2007 CSC 31, SOQUIJ AZ-50439536, J.E. 2007-1327, [2007] 2 R.C.S. 673.
Ensuite, la juge s’est trompée en déterminant que le TAT avait erré en concluant que (i) l’impossibilité pour les membres de l’association de bénéficier d’une reconnaissance véritable de la part de celle-ci; de même que (ii) leur non-accès à un tribunal ou à un mécanisme de règlement spécialisé pour faire sanctionner l’ingérence, l’entrave ou la négociation de mauvaise foi de l’employeur; ou encore (iii) pour requérir la protection de leurs droits de retour au travail en cas de grève dans le cadre de la négociation collective, étaient des effets de l’exclusion en litige et constituaient une entrave substantielle à la liberté d’association. L’intervention de la juge à cet égard constitue une immixtion dans la compétence du tribunal spécialisé, alors que l’appréciation de la preuve et les conclusions de fait du TAT méritent la déférence et se révèlent non seulement raisonnables et intelligibles, mais aussi correctes.
Quant au caractère justifié ou non de l’exclusion, la Cour ne trouve rien à redire relativement à la conclusion du TAT selon laquelle l’étape du critère de l’atteinte minimale pose problème de façon déterminante. Cela le fondait à conclure que le procureur général du Québec n’avait pas réussi le test de la justification.
Bien que ce ne soit pas nécessaire pour trancher la présente question – vu la suffisance du seul test de l’entrave substantielle –, on peut, sans crainte de se tromper, considérer que l’exclusion expresse de tous les cadres de la définition de «salarié» constitue une «action de l’État» au sens entendu dans Ontario (Procureur général) c. Fraser (C.S. Can., 2011-04-29), 2011 CSC 20, SOQUIJ AZ-50747233, 2011EXP-1378, 2011EXPT-828, J.E. 2011-751, D.T.E. 2011T-294, [2011] 2 R.C.S. 3, et que la conclusion de la juge distinguant, d’une part, l’employeur et, d’autre part, l’État est difficilement conciliable avec le fait que le premier est une filiale d’un mandataire du second.
Considérant l’effet potentiel du présent arrêt sur le régime québécois des relations de travail des cadres en général, ou de cadres dont la situation s’apparenterait à celle en l’espèce, il est approprié de suspendre pour une période de 12 mois le caractère inopérant de l’exclusion décidé par le TAT.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca