Hazan c. Micron Technology Inc.

Doyon, Hamilton, Bachand 

Requête pour autorisation d’un mode spécial de notification. Requête de bene esse pour être relevé de l’omission de déposer la déclaration d’appel. Accueillies.

Les requérants tentent d’instituer des procédures d’appel contre une même société domiciliée en République de Corée. Dans le dossier Hazan, le requérant souhaite porter en appel un jugement ayant rejeté sa demande d’autorisation d’exercer une action collective. Dans le dossier Option consommateurs, également une action collective, les jugements visés par l’appel ont été rendus en cours d’instance.

Le problème vécu par les requérants résulte de l’effet combiné des articles 358 et 494 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.p.c.), du caractère exclusif de la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RLRQ, c. C-25.01, annexe I), du fait que la République de Corée a déclaré s’opposer aux modes mentionnés à l’article 10 de cette convention ainsi que des délais associés à la notification d’actes de procédure par l’entremise de l’Autorité centrale coréenne. Par ailleurs, la société intimée refuse d’autoriser ses avocats québécois à recevoir signification des procédures d’appel en son nom.

En raison du caractère exclusif de la convention, l’article 112 alinéa 1 C.p.c. ne saurait être invoqué afin d’autoriser une partie à notifier un acte de procédure dans un État partie à la convention d’une manière qui y contreviendrait. Toutefois, ni la convention ni l’article 494 C.P.C. ne s’opposent à ce que l’article 112 alinéa 1 C.p.c. soit invoqué afin d’autoriser le requérant à effectuer, au Québec, une notification suivant des modalités autres que celles prévues dans le Code de procédure civile. Il n’y aura alors aucune transmission «à l’étranger» au sens de l’article premier de la convention ni «notification internationale» au sens de l’article 494 C.p.c. Ainsi, l’article 112 alinéa 1 C.p.c. donne à la Cour le pouvoir d’autoriser une partie appelante à notifier ses procédures d’appel à une personne qui est située au Québec et qui s’avère être un intermédiaire adéquat.

Dans le dossier Option consommateurs, les appels envisagés concernent des jugements rendus dans le cadre d’une instance toujours pendante. Requérir de la requérante qu’elle s’adresse à l’Autorité centrale coréenne poserait problème au regard des coûts et des délais non négligeables que cette solution pourrait engendrer, ainsi que de ses répercussions sur la progression du dossier dans son ensemble. De plus, un déséquilibre surgirait dans l’exercice du droit d’appel puisque la requérante ferait face à des coûts et à des délais avec lesquels l’intimée n’aurait pas à composer. Il y a donc lieu d’autoriser la requérante à notifier ses procédures d’appel, accompagnées d’une traduction en coréen, aux avocats qui continuent de représenter l’intimée en première instance. D’ailleurs, puisque ceux-ci ont l’obligation de transmettre une copie de tout acte de procédure à leurs clients, il est presque certain que l’intimée sera réellement et promptement informée de l’institution de l’appel.

Dans le dossier Hazan, le contexte est différent, car l’appel a pour objet un jugement ayant mis fin aux procédures en première instance. Or, les avocats qui représentaient l’intimée en première instance ont déposé un acte de représentation dans la présente instance d’appel. Dans ces circonstances particulières, il y a lieu d’autoriser le requérant à notifier ses procédures d’appel, accompagnées d’une traduction en coréen, aux avocats qui représentaient l’intimée en première instance. Il y a également lieu de rendre une ordonnance de type nunc pro tunc afin d’éviter toute complication découlant du fait que le délai de 6 mois prévu à l’article 363 C.p.c. est arrivé à échéance.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca