Marcotte, Gagné, Sansfaçon
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en réclamation de dommages-intérêts (53 452 $). Rejeté.
En 2010, l’appelante a terminé la construction de 5 immeubles comportant des unités résidentielles détenues en copropriété divise. Les syndicats intimés ont été créés en juillet 2010. L’appelante a ensuite vendu ces unités ainsi que des parties exclusives situées dans un stationnement partagé entre les 5 bâtiments. Rapidement, plusieurs copropriétaires ont constaté des problèmes d’accumulation d’eau et de drainage dans la partie commune du stationnement lors de pluies abondantes et durant la fonte des neiges. Les intimés ont intenté, au bénéfice des copropriétaires, un recours en dommages-intérêts contre l’appelante pour la perte d’usage des unités de stationnement. Leur demande en justice a été déposée en mai 2015.
Le juge de première instance a conclu que le problème était causé par des vices de construction. Il a notamment condamné l’appelante à verser une indemnité totale de 30 000 $ (1 500 $ par copropriétaire).
L’appelante reproche au juge d’avoir conclu que le recours pour vice de construction n’était pas prescrit. Selon elle, il aurait erré en fixant le point de départ du calcul du délai au mois de juin 2013, soit au moment où les intimés ont pris connaissance du rapport de leur expert plombier confirmant la présence de vices de construction. L’appelante soutient que la prescription a commencé à courir lorsque les intimés ont découvert le vice et non lorsqu’ils ont pris connaissance de sa cause. Ainsi, puisqu’ils ont eu connaissance du vice dès la prise de possession des unités, à l’été 2010, le recours intenté en mai 2015 serait prescrit.
Le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante en concluant que la prescription n’avait commencé à courir qu’en juin 2013. Jusqu’à ce moment, les intimés étaient dans l’impossibilité d’agir. Ils croyaient que les refoulements d’eau et l’accumulation de gadoue durant l’hiver étaient causés non pas par un vice de construction, mais plutôt par un défaut d’entretien du drain situé au milieu du stationnement. L’appelante elle-même a compris qu’il y avait un vice de construction seulement lorsqu’elle a reçu son propre rapport, le 3 décembre 2015, à la suite duquel elle a effectué des travaux correctifs. Elle ne s’est pas contentée de nettoyer le drain: elle a fait des actions additionnelles et des réparations. Vu ses interventions et l’ignorance des intimés quant aux faits générateurs du dommage jusqu’en juin 2013, l’appelante est mal venue de soutenir que le délai de prescription aurait commencé à courir en juin 2011.
L’appelante prétend aussi que le juge aurait erré en déterminant que les intimés étaient en droit de réclamer des dommages-intérêts au bénéfice de ses membres.
L’article 1081 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) «doit faire l’objet d’une interprétation extensive» (Gagnon, Christine, La copropriété divise, 5e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2020, p. 524). Le syndicat doit pouvoir réclamer une indemnité non seulement pour ses propres dommages et ceux subis par les copropriétaires lorsqu’un vice touche les parties privatives, mais aussi pour les dommages subis par les copropriétaires lorsqu’ils découlent d’un vice qui touche les parties communes. C’est dans ce contexte que les copropriétaires ont mandaté leur syndicat afin qu’il réclame en leur nom, dans le cadre de son recours fondé sur la présence d’un vice de construction, une indemnité pour les dommages qu’ils ont subis personnellement et qui découlaient de ce même vice.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca