Hogue, Cotnam, Cournoyer
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale de grief. Rejeté.
La Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1) a apporté des modifications substantielles aux différents régimes de retraite du secteur municipal. Elle a également imposé un processus de restructuration des régimes comprenant une phase de négociations entre les parties, laquelle pouvait être reportée de 11 mois si certaines conditions étaient remplies. Le régime de retraite instauré par l’employeur prévoyait une clause « banquier » aux termes de laquelle tout excédent d’actif serait utilisé en priorité pour rembourser les cotisations additionnelles versées par celui-ci en cas de déficit de capitalisation du régime. Devant l’arbitre de griefs, l’employeur a soutenu que l’interdiction des clauses « banquier » édictée par l’article 20 de la loi ne s’appliquait pas durant la période de report des négociations. L’arbitre lui a donné tort.
L’arbitre a retenu que la période de report ne s’appliquait qu’aux éléments pouvant être négociés par les parties, par opposition au contenu obligatoire de la loi (dont fait partie l’article 20), lequel était d’application immédiate. Comme l’a conclu le juge de première instance, l’interprétation des dispositions de la loi par l’arbitre constitue une avenue raisonnable malgré son incidence financière potentielle pour l’employeur.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca