Hamilton, Sansfaçon, Bachand
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en rejet d’une défense et demande reconventionnelle pour cause de non-compétence de la Cour supérieure en raison d’une clause compromissoire. Accueilli.
Le juge de première instance a refusé de renvoyer le litige à l’arbitrage puisqu’il a conclu à la démonstration de la présence de 3 des limites à l’autonomie de la volonté des parties en matière de conflits de juridiction reconnues par la Cour suprême dans GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc. (C.S. Can., 2005-07-22), 2005 CSC 46, SOQUIJ AZ-50324582, J.E. 2005-1369, [2005] 2 R.C.S. 401, soit la limite dite législative, la limite à l’autonomie de la volonté des parties en matière de conflits de compétence et celle découlant de la reconnaissance de la compétence des autorités québécoises.
La limite dite législative découlerait du fait que, en raison de l’article 3152 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64), la compétence des tribunaux québécois en matière d’action réelle relative à un bien situé au Québec ne peut être écartée par une convention d’arbitrage. Or, cette approche ne s’applique pas en matière d’arbitrabilité des litiges et a été écartée par la Cour suprême dans Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc. (C.S. Can., 2003-03-21), 2003 CSC 17, SOQUIJ AZ-50167394, J.E. 2003-626, [2003] 1 R.C.S. 17. La distinction entre l’action réelle et celle personnelle à caractère patrimonial vise à définir les limites de la compétence internationale des autorités judiciaires du Québec, mais n’entend pas exclure la procédure arbitrale.
Le juge a aussi estimé que la clause compromissoire contenue dans l’entente de 2012 était ambiguë. Par contre, il semble que ce soit l’avenant de 2019, dont la clause de renvoi à l’arbitrage ne comporte aucune ambiguïté, qui s’applique au litige. Cette clause paraît avoir un caractère impératif et conférer une compétence exclusive de manière claire et précise à l’arbitre. Or, le législateur a incorporé au droit québécois le principe de «compétence-compétence» du droit international, lequel donne préséance au processus arbitral en obligeant le tribunal judiciaire à s’en tenir à une analyse sommaire de la demande de renvoi et à renvoyer les parties à l’arbitrage, sauf si la convention d’arbitrage est manifestement entachée d’un vice la rendant invalide ou inapplicable.
En l’espèce, seul le tribunal qui avait juridiction sur le territoire où se situait l’avion ayant fait l’objet d’une saisie avant jugement, soit la Cour supérieure du Québec, possédait la compétence nécessaire à cette saisie et à la contestation de celle-ci. Toutefois, vu la nature de la demande introductive de l’instance déposée par les appelantes et comme la demande de renvoi a été présentée moins de 90 jours à la suite de la première procédure portant sur le fond de l’affaire, laquelle alléguait que l’avenant de 2019 était susceptible de s’appliquer, et puisque aucune des situations d’exception à la compétence de l’arbitre prévue dans le Code civil du Québec ni aucun élément permettant de conclure à une renonciation à la compétence de l’arbitre à la suite d’une analyse superficielle du dossier ne sont présents, le juge devait accueillir la demande en irrecevabilité et ne conserver active que la partie du litige portant sur la saisie avant jugement. Ainsi, le dossier est suspendu jusqu’à ce qu’une sentence arbitrale finale ait été rendue par la Chambre arbitrale internationale de Paris.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca