Schrager, Hamilton, Cournoyer
Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant accueilli en partie une demande de garde provisoire. Rejeté, avec dissidence.
L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec ayant refusé d’autoriser une série d’examens de santé, mais ayant néanmoins ordonné la garde de l’intimée en vue qu’elle subisse un examen psychiatrique. Il souhaitait pouvoir procéder à des examens pour vérifier l’état physique de l’intimée: prise de signes vitaux 2 fois par jour, test de COVID-19, scan cérébral, dépistage de drogues et bilan sanguin complet. La juge de première instance a conclu que ce type d’examens exploratoires en vue de découvrir la source du problème de santé de l’intimée ne remplissait pas le caractère restrictif prévu à l’article 27 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.c.Q.) permettant d’ordonner des soins autres que l’évaluation psychiatrique. La Cour supérieure a par la suite autorisé des traitements pour l’intimée, y compris les examens physiques initialement demandés qui avaient été refusés par la Cour du Québec.
M. le juge Cournoyer : L’appel est devenu théorique et, malgré la possible récurrence de la question de l’interprétation de l’article 27 C.c.Q. au cœur du pourvoi, il ne convient pas de trancher celle-ci en l’absence de débats contradictoires et en raison de l’insuffisance du dossier médical.
M. le juge Hamilton : Le juge Schrager a raison d’affirmer qu’il s’agit d’un cas où la Cour peut traiter la question de l’interprétation de l’article 27 C.c.Q. même si l’appel est devenu théorique. Je me rallie aussi à son interprétation de cette disposition. Toutefois, son analyse aurait dû cesser à cette étape et son interprétation n’aurait pas dû être appliquée au cas particulier de l’intimée afin de déterminer quels tests étaient justifiés.
M. le juge Schrager, dissident : L’article 27 C.c.Q. énonce que: « Le tribunal peut aussi, s’il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances. » Or, l’interprétation de cette disposition doit permettre des examens destinés à déterminer la source de l’état mental d’une personne qui ne collabore pas à l’occasion d’un examen psychiatrique. L’examen ordonné doit être connexe ou accessoire à l’évaluation psychiatrique. L’évaluation d’une condition qui est non reliée à l’état psychiatrique ou qui en est simplement le résultat n’est pas «nécessaire par les circonstances».
En l’espèce, l’intimée ne s’alimentait pas, ce qui constituait un danger pour sa santé. Compte tenu de son manque de collaboration, un scan cérébral et un bilan sanguin paraissent «nécessaires par les circonstances» pour évaluer et déterminer la source de son état mental et sont donc permis en vertu de l’article 27 C.c.Q. Ces procédures peuvent être qualifiées juridiquement de «soins», ainsi que le décrit l’article 11 C.c.Q., mais il s’agit quand même d’examens médicaux. Le dépistage de drogues n’est toutefois pas requis pour l’évaluation psychiatrique non plus que le test de COVID-19, qui n’est pas directement lié à la source des problèmes psychiatriques de l’intimée. Enfin, la prise de signes vitaux est devenue nécessaire parce que l’intimée ne s’alimente pas, ce qui constitue un résultat de son état mental, mais n’en est pas la cause. Ce n’est donc pas non plus nécessaire dans les circonstances.
Législation interprétée : article 27 C.c.Q.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca