Thibault, Gagnon, Bachand
Appel d’un jugement de gestion de la Cour supérieure ayant imposé une expertise commune. Rejeté.
L’appelante soutient que le juge de première instance a violé le droit des parties d’être entendues en imposant une expertise commune sans les avoir préalablement invitées à se prononcer à ce sujet et que celle-ci n’était pas justifiée dans la présente affaire. Ces questions sont soulevées dans le contexte d’une action en diffamation intentée à l’encontre d’une journaliste. Le protocole de l’instance indiquait que les parties n’avaient pas l’intention de recourir à une expertise commune. L’appelante a annoncé avoir l’intention de s’appuyer sur 2 expertises, dont l’une portant sur son identité autochtone, alors que les intimés s’opposaient à toute expertise. Lors de l’audience de gestion, les débats n’ont porté que sur la recevabilité des expertises. Puis, séance tenante, le juge a ordonné que l’expertise relative à l’identité autochtone de l’appelante soit commune.
Il est acquis que l’expertise commune peut être imposée d’office par le tribunal. Cependant, il ne peut le faire sans que les parties aient été entendues. La règle audi alteram partem est plus souple et peut être appliquée avec moins de rigueur quant aux questions de gestion. Le droit d’être entendu n’exige pas que le juge ait effectivement reçu des observations de chacune des parties avant de rendre jugement, mais seulement qu’il donne aux parties l’occasion d’être entendues adéquatement. De plus, le législateur impose aux parties l’obligation de coopérer en vue d’établir le protocole de l’instance et d’y indiquer, entre autres choses, les motifs pour lesquels elles estiment que le recours à l’expertise commune serait inapproprié. C’est donc durant cette étape de la phase préalable de l’instance que les parties ont l’occasion de se prononcer sur l’opportunité de l’expertise commune.
En l’espèce, l’appelante avait non seulement l’occasion d’expliquer sa réticence à l’idée de procéder au moyen d’une expertise commune lors de la préparation du protocole, mais elle en avait l’obligation. Or, à moins de circonstances exceptionnelles, lesquelles sont absentes dans la présente affaire, une partie ne peut s’attendre à ce que son omission de respecter ses obligations lors de la préparation du protocole n’ait aucune conséquence sur la suite des choses. L’appelante ne peut donc de se plaindre de quelque entorse que ce soit à son droit d’être entendue.
En ce qui concerne les démarches que cette dernière avait déjà entreprises auprès de certains experts, cette question a été traitée lors de l’audience en première instance. Quant à la complexité de la question en litige et à l’existence de plusieurs écoles de pensée, il s’agit bien de facteurs ne favorisant pas l’expertise commune. Toutefois, les prétentions de l’appelante ne trouvent pas suffisamment appui sur les éléments se trouvant actuellement au dossier pour conclure qu’il était déraisonnable d’accorder une grande importance aux coûts et au principe de la proportionnalité.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca