R. c. Rizzuto

Hilton, Schrager, Healy

Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant accueilli une requête en exclusion de la preuve et ayant prononcé un verdict d’acquittement. Rejeté.

Lors de l’analyse de la suffisance des motifs invoqués pour l’obtention d’un mandat de perquisition au domicile de l’intimé, la juge de première instance a retranché de la dénonciation certaines conversations provenant de l’interception de communications privées exclues de la preuve lors d’un autre procès visant l’intimé devant la Cour supérieure. Par conséquent, la juge a conclu à l’insuffisance des motifs et a ordonné l’exclusion de 2\armes à feu, dont l’une était chargée, des munitions et d’une petite quantité de cocaïne saisies, en plus d’avoir acquitté l’intimé relativement à l’infraction de possession d’une arme à feu. La poursuite allègue que la juge a commis des erreurs dans l’application des principes de l’arrêt Caissey c. R. (C.S. Can., 2008-11-20), 2008 CSC 65, SOQUIJ AZ-50550592, B.E. 2009BE-417, [2008] 3 R.C.S. 451, et de la règle d’exclusion énoncée dans R. c. Grant (C.S. Can., 1993-09-30), SOQUIJ AZ-93111108, J.E. 93-1669, [1993] 3 R.C.S. 223, R. c. Plant (C.S. Can., 1993-09-30), SOQUIJ AZ-93111114, J.E. 93-1673, [1993] 3 R.C.S. 281, et R. c. Wiley (C.S. Can., 1993-09-30), SOQUIJ AZ-93111109, J.E. 93-1671, [1993] 3 R.C.S. 263, et en faisant une analyse incomplète de l’article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I).

L’argument de la poursuite voulant que les informations obtenues en violation de la charte ne doivent pas être retranchées de la dénonciation en raison de la bonne foi du déclarant n’est pas retenu. La manutention des informations conduirait à une situation que la règle d’exclusion cherche à éviter puisqu’elle perpétuerait les violations de la charte. La juge a donc correctement appliqué cette règle en supprimant les informations obtenues illégalement avant d’analyser la suffisance de la dénonciation. Son analyse de l’article 24(2) de la Charte a été faite au moment approprié, c’est-à-dire après avoir déterminé que la preuve obtenue lors de la perquisition au domicile de l’intimé avait été obtenue illégalement.

D’autre part, la juge n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il n’y avait aucun motif probable de perquisitionner à cet endroit en lien avec le trafic de drogues une fois les conversations interceptées au cabinet d’avocat de l’intimé retranchées de la dénonciation. En tant que juge de révision, sa tâche était de déterminer non pas si elle aurait décerné le mandat, mais s’il y avait suffisamment de preuves crédibles et fiables pour permettre au juge d’autoriser un tel mandat. Après une analyse détaillée des informations voulant que l’intimé soit le dirigeant d’une organisation criminelle, la juge n’a trouvé aucun élément liant ce dernier au trafic de drogues. La présence de l’intimé en compagnie de trafiquants de drogue n’est pas suffisante pour conclure qu’il se livre lui-même à de telles activités. Le raisonnement qui induit la culpabilité par association doit être évité.

En ce qui concerne l’exclusion de la preuve en vertu de l’article 24(2) de la Charte, la juge a correctement considéré le jugement rendu par la Cour supérieure dans l’autre procès contre l’intimé, selon lequel l’omission de la police de respecter le secret professionnel de ce dernier constituait une faute grave. Passer outre à cette violation parce que le déclarant n’en avait pas connaissance dégagerait la police de l’obligation de respecter les droits protégés par la Charte. De plus, le jugement de la Cour supérieure n’a pas fait l’objet d’un appel et la prétention de la poursuite constitue une attaque indirecte contre lui. Conformément au deuxième critère énoncé dans Grant, la juge a noté que la perquisition illégale avait eu lieu dans la résidence de l’intimé, où l’attente en matière de vie privée est de la plus haute importance. Il n’y a pas d’erreur révisable en l’espèce. Compte tenu de la gravité des violations de la charte, la conclusion de la juge selon laquelle l’utilisation de la preuve déconsidérerait l’administration de la justice est exempte d’erreur.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca