Pelletier, Bélanger, Gagné
Appel de verdicts de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
L’appelant, qui travaillait dans une ressource intermédiaire pour personnes en perte d’autonomie, a été déclaré coupable relativement à 5 chefs d’accusation de voies de fait simples à l’endroit de 4 résidents souffrant d’une déficience intellectuelle et inaptes à prendre soin d’eux-mêmes. Il soutient que le juge de première instance a commis des erreurs en évaluant les témoignages selon un double standard et en fondant son analyse du consentement sur les dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2).
La démarche utilisée par le juge pour conclure que la poursuite n’avait pas à prouver un excès de force et que la seule défense possible était la croyance sincère au consentement est erronée. Le Curateur public a consenti à la garde des résidents dans une ressource adaptée à leurs besoins ainsi qu’aux soins requis par leur état de santé. Ces soins nécessitaient l’emploi intentionnel d’une certaine force qui, sans le consentement du résident, constituerait des voies de fait en raison de la définition large qui figure à l’article 265(1) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.). En pareilles circonstances, la défense de consentement implicite peut trouver application. Il est dans l’intérêt public de reconnaître que le consentement aux soins, qu’il soit donné par la personne elle-même ou par son substitut, implique le consentement à l’emploi de la force nécessaire à ces soins. Ce consentement implicite comporte 2 exigences: 1) la force doit être employée pour fournir des soins, entendus selon le contexte; et 2) la force ne doit pas être excessive. Cette seconde exigence est conforme à l’article 26 C.Cr.
Le juge a donc commis une erreur de droit en analysant la question du consentement strictement au regard de la défense de croyance sincère au consentement. Vu le consentement implicite des résidents à l’emploi d’une certaine force, il s’agit plutôt de savoir si la force a été employée dans le but de leur fournir des soins, entendus en l’espèce au sens large, et si elle a été excessive selon la nature et la qualité des actes de l’appelant.
Cette erreur a pu fausser l’analyse du juge portant sur la force employée par l’appelant et l’amener à assimiler la brusquerie à des voies de fait, alors que celle-ci n’est pas nécessairement un crime. La disposition réparatrice prévue à l’article 686(1)b)(iii) C.Cr. ne trouve pas application, la Cour n’étant pas convaincue qu’il n’existe aucune possibilité raisonnable que le verdict eût été différent en l’absence de l’erreur.
Enfin, le moyen d’appel fondé sur le double standard requiert la démonstration d’une faille ou d’une lacune déterminante dans l’évaluation des témoignages contradictoires. En l’espèce, aucun élément, pris en considération isolément ou globalement, ne démontre que le juge aurait commis une erreur de droit en évaluant la preuve d’une manière inéquitable.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca