Association des intervenants en dépendance du Québec c. Villeneuve

Gagné, Cotnam, Lavallée

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie un moyen déclinatoire. L’appel principal est rejeté et l’appel incident est accueilli.

L’intimé a introduit une demande pour être autorisé à intenter une action collective contre les appelants au nom de toutes les personnes auxquelles la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) avait refusé, entre le 1er janvier 2017 jusqu’à la date du jugement à intervenir, de délivrer un permis de conduire à la suite d’arrestations en lien avec la conduite d’un véhicule routier avec les capacités affaiblies s’étant soldées par des évaluations sommaires ou des évaluations du risque défavorables. Le juge de première instance a conclu que la Cour supérieure avait compétence quant au volet de l’action collective portant sur la contestation du contenu du protocole d’évaluation. Il a toutefois décliné compétence sur les autres volets, portant sur l’application du protocole et le processus décisionnel, mais seulement pour les membres n’ayant pas contesté les décisions de la SAAQ devant le Tribunal administratif du Québec ou qui, l’ayant fait, n’ont pas eu gain de cause. 

Le moyen déclaratoire invoqué par les appelants n’est pas fondé. Premièrement, le moyen d’appel fondé sur la doctrine de l’épuisement des recours doit être rejeté, car la Cour supérieure est saisie d’une action civile empruntant le véhicule procédural qu’est l’action collective. La théorie de l’épuisement des recours permet à ce tribunal de décliner compétence et de refuser d’exercer le pouvoir de contrôle judiciaire dont elle est détentrice lorsqu’elle est saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire. Deuxièmement, la règle de l’interdiction de la contestation indirecte ne peut justifier l’absence de compétence de la Cour supérieure au stade d’un moyen déclinatoire ratione personae. En se fondant sur le principe de l’accès à la justice, la Cour suprême a conclu, dans Canada (Procureur général) c. TeleZone Inc. (C.S. Can., 2010-12-23), 2010 CSC 62, SOQUIJ AZ-50703926, 2011EXP-42, J.E. 2011-18, [2010] 3 R.C.S. 585, qu’un demandeur cherchant uniquement à se faire indemniser pour des pertes subies, compte tenu d’une décision de l’administration fédérale, avait le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre elle devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Le plus haut tribunal du pays a ainsi établi qu’un demandeur n’était pas tenu de faire annuler une décision de l’administration publique par un pourvoi en contrôle judiciaire avant d’intenter une demande en dommages-intérêts devant une cour supérieure afin de se faire indemniser pour les pertes subies découlant de cette décision. Le recours intenté par l’intimé vise à contester l’ensemble du processus d’évaluation, notamment au motif qu’il est discriminatoire et qu’il viole les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I) et la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12). Dans la mesure où l’action collective recherchée ne vise pas la délivrance d’un permis de conduire à l’intimé et où ce dernier recherche, à titre de réparation, des dommages-intérêts, la Cour supérieure est compétente ratione materiae et le moyen déclinatoire doit être rejeté.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca