Bich, Healy, Sansfaçon
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie des demandes en jugement déclaratoire. Accueilli en partie.
Dans des dossiers distincts, il était reproché aux appelantes, la Ville de Laval et la Municipalité régionale de Vaudreuil-Soulanges, d’avoir conclu illégalement des contrats de gré à gré avec Tricentris, Tri, Transformation, Sensibilisation pour le traitement et le conditionnement des matières résiduelles recyclables issues de la collecte sélective. Cette dernière, de concert avec les appelantes, a soutenu qu’elle était un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1) et qu’elle bénéficiait d’une exemption à l’application du processus d’appel d’offres public prévue à l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), position qui n’a pas été retenue par le juge de première instance.
Les ententes entre municipalités qui, précise l’article 468 alinéa 1 de la Loi sur les cités et villes, peuvent porter «sur tout ou partie d’un domaine de leur compétence», doivent contenir un certain nombre d’éléments et ne peuvent adopter que l’un ou l’autre des 3 modes de fonctionnement prévus par la loi.
Or, en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), une municipalité est autorisée à créer un organisme sans but lucratif afin de lui confier l’organisation et la gestion, pour son compte (et donc sur son territoire), d’activités en matière de protection de l’environnement. Elle a alors compétence pour lui confier ces mêmes activités et, à cette fin, lui accorder une aide. Toutefois, ces articles n’exemptent pas les municipalités qui désirent s’associer afin d’exercer l’une de leurs compétences et, dans ce cadre, mettre en commun leurs ressources, de l’obligation de le faire selon les règles prévues aux articles 468 et ss. de la Loi sur les cités et villes.
En l’espèce, Tricentris a été créée par des municipalités afin que ses membres lui confient en tout ou en partie la gestion de services municipaux. Ces municipalités ont pu, par son intermédiaire, accorder des contrats de gré à gré et alors se soustraire aux règles d’attribution des contrats prévues dans la Loi sur les cités et villes qui leur auraient autrement été applicables, libres de toutes les obligations que ses membres ou une régie auraient autrement été contraintes de respecter. Elles ont alors aussi, de la même façon, pu financer le coût de ces projets sans obtenir au préalable les autorisations de la ministre ni faire participer la population des municipalités qui étaient membres, comme cela aurait été le cas si le financement avait été demandé par chacune des municipalités individuellement ou par une régie intermunicipale.
Puisque les appelantes ont agi sans habilitation législative, en dehors du cadre strict prévu par les articles 468 et ss. de la Loi sur les cités et villes, et notamment les articles 468.3 et 468.7, qu’elles ont cherché à éluder, les contrats qu’elles ont conclus avec Tricentris sont nuls. Malgré cette nullité, le maintien en vigueur de ces contrats jusqu’à leur échéance est indiqué.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca