Schrager, Baudouin, Bachand
Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant autorisé des actions en dommages-intérêts en vertu de l’article 225.4 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1). Rejetés.
Les appelants soutiennent que les actions en dommages-intérêts ont été autorisées alors que plus de 6 mois s’étaient écoulés depuis la publication d’un communiqué annonçant l’autorisation – aux termes de l’article 225.4 de la loi et des dispositions du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) en matière d’actions collectives – d’une action fondée sur les mêmes manquements que ceux allégués en l’espèce. Selon eux, le juge de première instance aurait donc fait fi du délai, qu’ils qualifient de « déchéance », établi par l’article 236 paragraphe 3 de la loi. De plus, il aurait erré en décidant que la demande d’autorisation de l’action collective aurait suspendu le délai de prescription applicable aux présentes actions en dommages-intérêts ou que le dépôt des demandes d’autorisation de celles-ci l’aurait interrompu.
Les moyens invoqués par les appelants pour soutenir que le délai prévu à l’article 236 paragraphe 3 de la loi est un délai de déchéance ne sont pas fondés. Les termes précis utilisés par le législateur ne vont pas en ce sens. De plus, l’article 236 ne doit pas être lu en vase clos, mais plutôt en conjonction avec l’article 235, qui établit un délai de prescription général auquel l’article 236 déroge. Le fait qu’il s’agisse d’un délai court ou débutant à une date fixe n’est pas non plus déterminant. Par ailleurs, la Cour est d’accord avec le juge lorsqu’il affirme qu’il serait incongru que le législateur, dont l’intention en ce qui a trait à l’adoption des nouvelles dispositions de la loi était d’harmoniser celles-ci avec les régimes similaires établis hors du Québec, y ait néanmoins inclus un délai de déchéance que l’on ne retrouve pas dans ces autres régimes. En conclusion, l’article 236 paragraphe 3 de la loi ne fait qu’abréger la prescription triennale prévue à son article 235.
Par ailleurs, l’article 2908 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.) ne porte pas à interprétation : la demande d’autorisation de l’action collective a suspendu la prescription applicable aux présentes actions en dommages-intérêts.
Enfin, la demande d’autorisation d’une action aux termes de l’article 225.4 de la Loi sur les valeurs mobilières constitue une « demande en justice » au sens de l’article 2892 C.C.Q. La prescription en l’espèce a donc été interrompue dès le dépôt des demandes d’autorisation des intimés.
Légis. interprétée: article 236 paragraphe 3 de la Loi sur les valeurs mobilières
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca