Trudel c. R.

Levesque, Schrager, Hogue

Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

L’appelant a été déclaré coupable sous un chef d’accusation d’agression sexuelle. Il reproche au juge de première instance d’avoir appliqué des standards différents dans l’appréciation de sa crédibilité et de celle de la plaignante en se basant sur une preuve de propension irrecevable.

En l’espèce, la preuve était constituée des témoignages de la plaignante et de l’appelant ainsi que de messages texte échangés entre eux. Lors de son témoignage, la plaignante a raconté plusieurs comportements de l’appelant échelonnés sur une longue période ayant précédé l’agression sexuelle, faisant état d’attouchements, de déclarations et d’avances de nature sexuelle à son égard.

M. le juge Schrager, à l’opinion duquel souscrit la juge Hogue: Il y a accord avec le juge Levesque quant à la conclusion qu’il faille ordonner la tenue d’un nouveau procès. Toutefois, il y a divergence d’opinions en ce qui concerne le moyen d’appel portant sur la recevabilité de la preuve de propension.

Les attouchements qui auraient eu lieu alors que la plaignante avait 7 ans sont irrecevables en preuve. Bien que le jugement ne contienne aucune mention de cette preuve, la possibilité que ces événements aient influencé le juge lors de l’analyse de la crédibilité de l’appelant ne peut pas être écartée. En ce qui concerne le comportement inapproprié de l’appelant et les événements survenus quelques mois avant l’infraction, il s’agit d’une preuve de propension généralement irrecevable. Toutefois, elle peut être considérée comme une preuve circonstancielle de l’état d’esprit de l’appelant, destinée à établir le mobile de l’infraction. Une telle preuve peut aussi être recevable pour déterminer la crédibilité de l’accusé, comme l’a fait le juge de première instance.

Le fait que l’appelant avait une obsession envers la plaignante constitue une preuve circonstancielle pertinente à la mens rea, même s’il s’agit également d’une preuve de propension. L’omission du juge d’analyser la recevabilité de cette preuve et de soupeser son effet préjudiciable relativement à sa pertinence a rendu le procès inéquitable. Il y a donc lieu d’ordonner un nouveau procès et de laisser au juge qui le présidera le soin de décider de la recevabilité de cette preuve selon les circonstances, après avoir analysé son effet préjudiciable.

M. le juge Levesque: Le jugement entrepris ne traite pas de la valeur probante et de l’effet préjudiciable des éléments de preuve relatifs au comportement antérieur de l’appelant. Rien ne permet de croire que le juge ne s’est pas laissé influencer par cette preuve illégale. Au contraire, il en a utilisé plusieurs éléments pour remettre en cause la crédibilité de l’appelant. En outre, dans un contexte où l’appelant nie avoir commis l’acte reproché, la preuve de son état d’esprit n’est d’aucune utilité. La poursuite devait démontrer hors de tout doute raisonnable que l’appelant avait la volonté d’agir comme il l’a fait pour atteindre une gratification de nature sexuelle. Elle n’avait pas à faire la preuve d’un mobile. Le juge de première instance a donc commis une erreur de droit en permettant la preuve des comportements de l’accusé antérieurs et postérieurs à l’agression sexuelle dans le seul but d’établir qu’il était susceptible d’avoir commis l’infraction reprochée.

De plus, il n’y a eu aucun débat relativement à la recevabilité de cette preuve ni quant à son utilisation précise, contrairement au principe établi dans J.B. c. R. (C.A., 2019-04-11), 2019 QCCA 672, SOQUIJ AZ-51587110, 2019EXP-1191. L’erreur du juge est déterminante à l’égard de la déclaration de culpabilité de l’appelant. Le seul remède approprié est d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca