Ruel, Gagné, Beaupré
Requêtes pour permission d’appeler hors délai. Accueillies. Appels de jugements de la Cour supérieure ayant rejeté des requêtes en habeas corpus. Rejetés.
Les requérants purgent des peines fédérales et étaient emprisonnés dans un pénitencier à sécurité moyenne. Selon des renseignements provenant de sources confidentielles, ceux-ci participaient directement à un réseau de contrebande et de trafic institutionnel de stupéfiants. Pour cette raison, le service correctionnel a décidé de rehausser la cote de sécurité des requérants et d’ordonner leur transfèrement d’urgence vers un pénitencier à sécurité maximale. Cette décision a été contestée par voie d’habeas corpus devant la Cour supérieure, qui a rejeté les recours des requérants.
Les garanties procédurales dans le contexte d’un processus administratif sont d’abord celles prévues par le législateur dans la loi habilitante et ses règlements. En cas de silence ou d’ambiguïté, les tribunaux inféreront que les procédures administratives qui touchent les droits, les privilèges ou les intérêts d’une personne sont conformes aux principes de l’équité procédurale de common law. Le cas échéant, les tribunaux appliquent un test contextuel afin de déterminer le degré d’équité procédurale et les garanties procédurales particulières applicables, et ce, selon la nature de la décision et le processus pour y parvenir; la nature du régime législatif; l’importance de la décision pour la personne visée; les attentes légitimes; les procédures mises en place par l’organisme ou le décideur administratif.
La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, c. 20) et le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620 du 29-10-1992, (1992) 126 Gaz. Can. II 4181) établissent des garanties procédurales précises, notamment en ce qui concerne les décisions portant sur le rehaussement des cotes de sécurité et le transfèrement d’urgence de détenus. L’article 27 (3) de la loi permet au commissaire d’autoriser le refus de communiquer des renseignements pouvant mettre en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettre une enquête. La personne visée par une décision de cette nature doit être informée du fait que le commissaire a invoqué l’article 27 (3), de manière à permettre le contrôle judiciaire de la décision. Selon la directive 701 du commissaire, portant sur la communication de renseignements, lorsque l’article 27 (3) de la loi est invoqué, un avis à cet effet est compris dans le sommaire décisionnel transmis au détenu. Les directives du commissaire témoignent des exigences juridiques quant à l’équité procédurale en matière carcérale et donnent la latitude nécessaire aux employés du service correctionnel pour les adapter aux circonstances particulières.
En l’espèce, les exigences de l’équité procédurale ont été respectées. Les requérants ont été informés par écrit que certains renseignements ne leur seraient pas communiqués, notamment ceux permettant d’identifier les sources carcérales, lesquels étaient de nature à compromettre la sécurité de codétenus. Il n’était donc pas possible d’inclure, dans les sommaires, une explication portant sur les raisons pour lesquelles les renseignements ont été omis. Le juge de première instance n’a commis aucune erreur lors de l’analyse des arguments quant à l’opportunité, pour le service correctionnel, d’invoquer l’article 27 (3) de la loi. En outre, l’avis transmis aux requérants leur permettait d’enclencher un recours en habeas corpus en vue de contrôler la décision du commissaire, et la procédure de contestation décrite établie dans Établissement de Mission c. Khela (C.S. Can., 2014-03-27), 2014 CSC 24, SOQUIJ AZ-51058221, 2014EXP-1049, J.E. 2014-569, [2014] 1 R.C.S. 502, a été suivie. Les informations communiquées aux requérants étaient suffisantes pour leur permettre de répondre aux allégations, ce qui est l’objectif de l’avis. Enfin, puisque les obligations de divulgation en matière administrative sont différentes de celles applicables en matière criminelle, l’obligation de divulgation en l’espèce se limite à la communication des éléments de preuve entrant en ligne de compte dans la décision.
Légis. Interprétée : art. 27 (3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca