Hubert c. Procureur général du Québec

Bélanger, Moore, Lavallée

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande introductive d’instance en nullité d’une démission, en réintégration et en dommages-intérêts. Accueilli.

Le mandat de l’appelant à titre de régisseur de la Régie du logement a débuté le 9 novembre 2015. À la suite de la publication d’articles de journaux peu élogieux à son égard, le secrétaire général associé responsable du Secrétariat aux emplois supérieurs lui a demandé de démissionner, à défaut de quoi, le gouvernement adopterait un décret afin de révoquer sa nomination. L’appelant a démissionné le 16 décembre 2015. Estimant que son consentement avait été vicié par la crainte, il a demandé à la Cour supérieure d’annuler sa démission et de le réintégrer dans son poste. Ayant conclu que le gouvernement ne pouvait révoquer l’appelant de ses fonctions en adoptant un décret, le juge de première instance a estimé inconcevable que ce dernier ait éprouvé une véritable crainte viciant son consentement étant donné son statut d’avocat et le fait qu’il connaissait la procédure devant être respectée. Tout en reconnaissant que la situation était difficile et que la décision de l’appelant devait être prise en moins de 24 heures, le juge a conclu qu’il avait effectué un geste libre et éclairé en remettant sa démission.

L’application de l’article 1403 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.c.Q.) nécessite de déterminer s’il y a eu menace de la part du gouvernement de commettre un geste illégal et si cette menace a inspiré une crainte ayant vicié le consentement de l’appelant. Bien que le décret n’ait pas été adopté, la question de sa légalité ouvre la porte à l’application de l’article 1403 C.c.Q. Dès lors que le gouvernement prétendait vouloir utiliser un moyen que la loi ne lui permettait pas d’emprunter, la contrainte, si elle est présente, est illégitime. Or, la preuve sur cette question est claire et non contredite. Le secrétaire a admis avoir dit à l’appelant que, à défaut de recevoir sa lettre de démission, le gouvernement adopterait un décret « dévastateur » le démettant de ses fonctions. Cela constitue une menace d’exercer illégalement un droit, soit un véritable abus de droit. Le juge a retenu le témoignage du secrétaire pour conclure que l’appelant n’avait pas été incité à démissionner, commettant ainsi une erreur manifeste et déterminante.

Le juge a adopté un raisonnement circulaire en affirmant que l’appelant, étant avocat, ne pouvait craindre l’adoption d’un décret annulant sa nomination. Il s’agit d’une erreur de droit. Que celui qui reçoit la menace reconnaisse ou non la légalité du geste qui sera effectué a peu d’importance. Ce qui est pertinent est que le secrétaire ait menacé l’appelant d’utiliser un moyen illégitime. C’est la manifestation même de cette menace qui a engendré la crainte ayant vicié le consentement. En outre, l’affirmation du juge ne tient pas compte de l’aveu du secrétaire selon lequel la menace aurait été mise à exécution et qu’un projet de décret était prêt pour le Conseil des ministres. Par ailleurs, le juge devait évaluer le caractère déterminant de la crainte de façon subjective en tenant compte de l’ensemble de la preuve. Il a commis une erreur déterminante en omettant de tenir compte des témoignages de l’appelant et de ses proches. Cette preuve, qui faisait état de la détresse, de la pression et de l’anxiété vécues par l’appelant, était des plus pertinentes et devait conduire le juge à accueillir la demande de ce dernier.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca