Obodzinski c. R.

500-10-007038-191

Chamberland, Marcotte, Cournoyer

Pénal – condamnation avec sursis – manquement aux conditions – détermination de la peine – suggestion commune – rejet – proportionnalité de la peine

Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant suspendu une ordonnance de sursis et ayant ordonné à l’appelante de purger en prison une partie de sa peine (art. 742.6 (9) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46)). Accueilli.

L’appelante a commis 2 manquements à une ordonnance de sursis. Les parties ont suggéré au juge de première instance d’ajouter 4 mois d’assignation à domicile et de modifier certaines conditions de l’ordonnance permettant à l’appelante de purger sa peine d’emprisonnement dans la collectivité. Le juge a plutôt suspendu l’ordonnance de sursis et a ordonné que l’appelante purge une peine de 6 mois d’emprisonnement. Cette dernière prétend que le juge a commis une erreur en s’écartant de la suggestion commune et qu’il lui a infligé une sanction disproportionnée relativement aux manquements commis.

Comme il a été décidé dans Baptiste c. R. (C.A., 2021-06-29), 2021 QCCA 1064, SOQUIJ AZ-51776451, 2021EXP-1824, l’omission du juge d’informer les parties de ses préoccupations relatives à leur suggestion commune les empêche de répondre à ces préoccupations. En l’espèce, le juge a traité à plusieurs reprises de l’incidence des peines avec sursis sur la confiance du public dans l’administration de la justice. Or, le fait de prendre en considération un facteur systémique pour justifier la dérogation à une suggestion commune doit être évité puisque le fondement probatoire fera souvent défaut. Le seuil élevé établi dans R. c. Anthony-Cook (C.S. Can., 2016-10-21), 2016 CSC 43, SOQUIJ AZ-51334226, 2016EXP-3305, J.E. 2016-1796, [2016] 2 R.C.S. 204, pour justifier la décision d’écarter une suggestion commune n’est pas atteint en l’espèce, étant donné que les manquements commis par l’appelante n’impliquaient pas la perpétration d’autres infractions criminelles. En outre, l’approche du juge ne tient pas compte du pouvoir discrétionnaire du ministère public et de son importance dans le système de justice pénale. Les suggestions communes doivent être encouragées, quel que soit le contexte. Enfin, il n’y a aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait la répudiation par le ministère public de la suggestion commune présentée au procès.

D’autre part, l’importance accordée par le juge à la gravité des infractions initiales est infondée pour plusieurs raisons : il ne s’agissait pas d’un facteur déterminant pour décider s’il fallait s’écarter de la suggestion commune; il y a risque de condamner le contrevenant 2 fois pour la même infraction; et le fait que la question ait été soulevée par le juge lui-même donne l’impression d’une nouvelle audience, alors que l’audience sur un manquement vise simplement à déterminer l’utilisation de l’une des mesures disponibles à la suite de la violation. En outre, il n’est pas approprié que le juge appelé à statuer sur un manquement remette en cause, même implicitement, la peine initiale prononcée par un collègue. Non seulement l’importance accordée à la discussion sur la peine initiale est inappropriée dans le contexte d’une suggestion commune qui ne peut être qualifiée de déraisonnable, mais c’est aussi une erreur de droit qui a eu une incidence sur la peine imposée. Une peine d’emprisonnement de 6 mois est disproportionnée compte tenu de la nature et du moment des manquements, de la collaboration de l’appelante et de l’absence de condamnations antérieures avant les infractions sous-jacentes.

Bien que la suggestion commune des parties d’allonger la période d’assignation à domicile n’ait pas été retenue par le juge, la peine a été complètement purgée puisque l’appelante a été assignée à domicile pour une période plus longue que la durée totale de sa peine avec sursis non expirée. Compte tenu des conditions de remise en liberté sous caution imposées le 4 avril 2019, toute discussion relative aux changements proposés par les parties dans leur suggestion commune visant d’autres conditions facultatives de l’ordonnance de sursis initiale est devenue théorique.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca