Seica c. Agence du revenu du Québec

500-09-028837-201, 500-09-028838-209

Thibault, Hogue, Beaupré

Fiscalité – déduction – abri fiscal – achat de logiciels – interprétation de l’article 1079.1 de la Loi sur les impôts — exigence mathématique

Appels d’un jugement de la Cour du Québec ayant accueilli en partie des appels de cotisations. Rejetés.

L’Agence du revenu du Québec (ARQ) a refusé plusieurs déductions ou dépenses réclamées par les appelants en lien avec des franchises qu’ils ont acquises auprès de Prospector International Networks inc. et qui les autorisent à commercialiser des logiciels. La seule question en litige est de déterminer si le juge de première instance a erré en concluant que les logiciels qu’avaient acquis les appelants par l’entremise des franchises constituent des abris fiscaux au sens de l’article 1079.1 de la Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3). Bien que le test utilisé pour déterminer si un bien ou un investissement constitue un abri fiscal comporte 2 critères, l’appel ne concerne que celui de l’«exigence mathématique».

L’interprétation du contrat de franchise en litige soulève une question mixte de fait et droit assujettie à la norme de l’erreur manifeste et déterminante. Or, le juge n’a pas commis d’erreur révisable en concluant, aux fins de l’analyse du critère de l’exigence mathématique prévu à l’article 1079.1 de la loi, que les «droits d’entrée» et les droits d’utilisation des logiciels constituent des biens distincts plutôt qu’un seul bien indissociable. Sa conclusion trouve un appui solide dans la preuve. Le juge n’a pas non plus erré en concluant que le «coût» d’acquisition des logiciels par les appelants est le coût en capital, soit 190 000 $, sans majoration du montant des frais d’intérêt annuel qu’ils ont décidé de supporter pour financer leur achat. Enfin, c’est à bon droit que le juge a conclu que l’exigence mathématique était remplie et que les logiciels acquis par les appelants au moyen des franchises pouvaient donc être qualifiés d’abri fiscal.

Légis. interprétée : article 1079.1 de la Loi sur les impôts

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca