R. c. Bertrand Marchand

200-10-003751-208

Levesque, Cotnam, Beaupré

Requête pour permission d’interjeter appel de la peine et d’une déclaration d’inopérabilité constitutionnelle de la peine minimale prévue à l’article 172.1 (2) a) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.). Accueillie. Appel de la peine et de la déclaration d’inopérabilité constitutionnelle. Rejeté, avec dissidence.

L’intimé a été condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement relativement à des contacts sexuels et à une peine de 5 mois en ce qui concerne le leurre d’une personne âgée de moins de 16 ans, à purger de façon concurrente. La juge de première instance a conclu que la peine minimale obligatoire de 1 an d’emprisonnement prévue à l’article 172.1 (2) a) C.Cr. pour l’infraction de leurre est disproportionnée étant donné les circonstances de sa commission en l’espèce et celles propres à l’intimé, et qu’elle contrevient donc à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I). La juge l’a alors déclaré inopérante à l’égard de l’intimé.

L’intimé, qui était âgé de 22 ans au moment des faits, a commencé à communiquer avec la plaignante, alors âgée de 13 ans, par l’entremise du média social Facebook après une première rencontre en personne, sans jamais chercher à cacher ou à modifier son identité. Au cours des 2 années suivantes, l’intimé et la plaignante ont poursuivi leurs échanges au moyen des médias sociaux et ont eu 3 relations sexuelles complètes, cette période n’étant pas visée par le chef d’accusation de leurre. En l’espèce, la juge a eu raison de prendre en considération que l’objectif de dissuasion générale associé à la peine minimale obligatoire ne saurait justifier une peine disproportionnée par rapport aux circonstances particulières de l’infraction et au degré de responsabilité morale de l’intimé. En outre, les peines d’emprisonnement sont assorties d’une ordonnance de probation et d’ordonnances additionnelles nombreuses et contraignantes qui permettent d’atteindre l’objectif de dénonciation et de dissuasion prévu à l’article 718.01 C.Cr. Ce dernier ne retire pas au juge le pouvoir discrétionnaire d’individualiser la peine en fonction des circonstances de l’infraction ainsi que des caractéristiques propres à l’accusé.

De plus, l’absence d’opposition de la plaignante aux relations sexuelles n’est pas assimilée à une circonstance atténuante quant à l’infraction de leurre, mais elle est présentée comme un fait chronologique permettant de situer l’infraction dans son contexte et d’évaluer la culpabilité morale de l’intimé. En tenant compte de la norme d’intervention applicable en matière d’appel de la sentence, il n’y a donc pas lieu d’intervenir afin de revoir à la hausse la peine d’emprisonnement de 5 mois que la juge a imposée à l’intimé pour l’infraction de leurre.

Il n’y a pas davantage lieu d’intervenir en ce qui concerne la conclusion d’ordonner que les peines pour les infractions de contacts sexuels et de leurre soient purgées de façon concurrente. Dans R. c. Rayo (C.A., 2018-05-18), 2018 QCCA 824, SOQUIJ AZ-51495145, 2018EXP-1384, il a été décidé que l’imposition de peines consécutives est justifiée dans le cas d’un leurre ayant mené à des infractions de nature sexuelle. En l’espèce, toutefois, le leurre commis par l’intimé ne vise pas la période de manipulation psychologique préparatoire caractéristique de cette infraction, mais plutôt les communications qui s’inscrivent dans un continuum après le début de la relation entre les parties et les 3 premières relations sexuelles.

Enfin, la conclusion voulant que la peine minimale obligatoire prévue à l’article 172.1 (2) a) C.Cr. doit être déclarée inopérante à l’égard de l’intimé parce qu’elle porte atteinte à l’article 12 de la charte est exempte d’erreur de droit ou de principe et ne justifie pas une intervention de la Cour.

Le juge Levesque, dissident, aurait annulé la peine de 5 mois d’emprisonnement relativement à l’infraction de leurre ainsi que la déclaration d’inopérabilité décrétée par la juge et imposé à l’intimé une peine de 12 mois d’emprisonnement à purger concurremment à la peine de 10 mois imposée en ce qui concerne l’infraction de contacts sexuels.

Législation interprétée: article 718.01 C.Cr.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca