500-10-007113-192
Chamberland, Moore, Cournoyer
Appel de verdicts d’acquittement. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
L’intimé a été impliqué dans une collision entre 2 véhicules qui a entraîné la mort de 2 personnes et des lésions corporelles à une troisième. Il a été déclaré coupable d’avoir conduit son automobile avec une alcoolémie supérieure à la limite permise, mais il a été acquitté sous les accusations d’avoir causé un accident occasionnant des lésions corporelles et la mort de même que d’avoir conduit avec les capacités affaiblies causant ainsi des lésions corporelles et la mort. L’appelante se pourvoit à l’encontre des acquittements relativement aux infractions d’avoir conduit son automobile avec une alcoolémie supérieure à la limite permise et d’avoir causé un accident occasionnant des lésions corporelles et la mort (art. 255 (2.1) et 255 (3.1) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.)). Elle prétend que le juge de première instance a commis une erreur de droit en analysant le critère de causalité entre la conduite de l’intimé et l’accident selon le mauvais prisme juridique et en omettant de prendre en considération l’ensemble de la preuve se rapportant à la question de la culpabilité ou de l’innocence de ce dernier.
Les articles 255 (2.1) et 255 (3.1) C.Cr. ont fait l’objet d’une analyse complète dans R. c. Gaulin (C.A., 2017-05-05), 2017 QCCA 705, SOQUIJ AZ-51389402, 2017EXP-1438. Il s’agit d’infractions de négligence fondées sur la commission d’une infraction sous-jacente dont la faute consiste dans l’intoxication volontaire par l’alcool. La preuve d’un écart marqué avec le comportement d’un conducteur raisonnable n’est pas nécessaire aux fins de ces 2 infractions, car l’accusé qui choisit de s’intoxiquer et de conduire un véhicule commet une infraction objectivement dangereuse qui comporte la prévisibilité objective de lésions corporelles ou de la mort. Une fois établie la commission de l’infraction sous-jacente, seule demeure la preuve des 2 liens de causalité décrits dans Gaulin, soit: 1) le conducteur a causé l’accident; 2) l’accident a occasionné des blessures à une personne ou sa mort. La norme de causalité applicable exige que la conduite de l’accusé ait contribué de façon appréciable à l’accident, c’est-à-dire de façon plus que mineure. Il n’est donc pas nécessaire que les actes de l’accusé soient la cause unique de la conséquence qui lui est reprochée. En l’espèce, le juge a commis une erreur de droit dans l’évaluation du lien de causalité en se concentrant sur les gestes qui auraient été faits par l’autre conducteur, alors qu’il devait déterminer si l’intimé avait contribué de façon appréciable à la survenance de l’accident.
Ayant abordé la question du lien de causalité selon un cadre d’analyse erroné, le juge a omis de prendre en considération certains éléments de preuve relatifs à la conduite de l’intimé, notamment l’alcoolémie, la vitesse, son inattention, la manipulation de son téléphone et de son système audio dans les minutes ayant précédé l’accident, l’absence de manœuvres d’évitement et de freinage adéquates ainsi que l’absence d’autres explications à la survenance de l’accident. En l’espèce, l’omission de déterminer si le cumul de ces éléments de preuve ou une partie de ceux-ci permettaient de conclure que l’intimé avait contribué de façon appréciable à l’accident justifie une ordonnance de nouveau procès, tout comme l’erreur dans l’appréciation du lien de causalité.
Législation interprétée: Paragraphes 255 (2.1) et (3.1) C.Cr
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca