Poitras c. Concession A25

500-09-028536-191

Chamberland, Moore, Cournoyer

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d’autorisation d’exercer une action collective. Rejeté.

L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement ayant rejeté sa demande d’autorisation d’exercer une action collective visant la restitution de frais de recouvrement perçus par l’intimée, Concession A25. Cette dernière exploite le pont à péage de l’autoroute 25 dans le contexte d’une entente de partenariat public-privé avec le ministère des Transports du Québec. Le recours de l’appelant comporte un fondement contractuel aux termes des articles 8 et 13 de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1) et des articles 1437 et 1617 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) ainsi qu’un fondement extracontractuel en responsabilité civile, réception de l’indu et enrichissement injustifié. La juge de première instance a rejeté la demande d’autorisation au motif que l’appelant n’avait pas démontré d’apparence de droit suffisante ni de recours personnel valable.

Au regard du fondement contractuel, la juge avait raison de conclure à l’inexistence d’une relation contractuelle et pouvait le faire dès le stade de l’autorisation puisque cette question ne soulevait aucun débat sur les faits. Cette qualification découle de textes législatifs, lesquels fixent le contenu de l’obligation, l’identité du débiteur, les conséquences du manquement et la qualité du pont A25 à titre de voie publique. Quant aux fondements non contractuels, toutes les fautes alléguées se rapportent à la légalité de la grille tarifaire au regard du cadre législatif et réglementaire. Le véritable fondement de l’action de l’appelant vise donc à déterminer la validité de la fixation des frais pour le recouvrement de péage et de frais d’administration identiques pour tous les payeurs en défaut, nonobstant les coûts réels. Ce fondement soulève la question de la validité de la grille tarifaire ainsi que la manière de la contester. Le Règlement concernant les infrastructures routières à péage exploitées en vertu d’une entente de partenariat public-privé (RLRQ, c. P-9.001, r. 3) prévoit uniquement le respect d’un plafond de 45 $ en matière de frais de recouvrement. Il s’agit d’un choix du gouvernement dans l’exercice de son pouvoir réglementaire prévu à l’article 11 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (RLRQ, c. P-9.001). L’appelant tente de remettre en cause ce choix sans toutefois attaquer la validité du règlement. Or, la grille tarifaire respecte le cadre législatif et réglementaire. L’appelant ne peut en contester la validité sans s’attaquer au règlement lui-même, ce qui aurait nécessité un pourvoi en contrôle judiciaire. La juge de première instance a eu raison de rejeter la demande d’autorisation d’exercer une action collective sur le fondement de l’article 575 paragraphe 2 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.P.C.). Par ailleurs, le critère prévu à l’article 575 paragraphe 4 C.P.C. était rempli.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca