500-09-029206-208
Bich, Healy, Sansfaçon
Requête pour permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie un pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ). Accueillie; l’appel est rejeté.
L’appelant, un prestataire de la sécurité du revenu, a atteint l’âge de 60 ans et a choisi de ne pas demander immédiatement le versement d’une rente de retraite, préférant attendre l’âge de 65 ans. Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale a exigé qu’il exerce sans attendre son droit à la rente. L’appelant ayant refusé, le ministre a mis fin à ses prestations. S’estimant victime d’une sanction discriminatoire qui le prive, en raison de sa condition sociale, de la possibilité de bonifier sa rente comme tout autre cotisant au régime de rentes du Québec, l’appelant s’est adressé au TAQ en attaquant la validité des articles 63 et 66 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (RLRQ, c. A-13.1.1) au regard de l’article 15 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I) et de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12). Le TAQ a conclu que les dispositions litigieuses ne portent pas atteinte au droit à l’égalité que les chartes garantissent à l’appelant. Il a ordonné à ce dernier de rembourser l’aide financière qui avait été rétablie de façon provisoire. La Cour supérieure a accueilli le pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelant à la seule fin d’annuler l’ordonnance de remboursement.
L’appel nécessite une permission, qu’il y a lieu d’accorder, et la norme de la décision correcte s’applique.
L’obligation pour l’appelant d’exercer dès l’âge de 60 ans le droit que confère la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, c. R-9) – une obligation que n’ont pas les autres cotisants – est directement liée à son état de bénéficiaire du régime d’assistance mis en place par la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, qui sanctionne tout défaut par la perte, la suspension ou la réduction de l’aide en question. La différence de traitement provient de la combinaison des articles 63 et 66. Par contre, l’appelant n’a pas établi que cette obligation lui causait un préjudice. La Cour se trouve devant une preuve contradictoire dont elle n’a qu’une connaissance indirecte et parcellaire. Elle est dans l’incapacité de constater la présence ou l’absence d’un désavantage ou encore d’un effet préjudiciable ou négatif pour l’appelant et, plus généralement, pour les prestataires des programmes établis en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles. Le fait que ces prestataires, en raison des articles 63 et 66, soient obligés de réclamer leur rente de retraite entre 60 et 65 ans et subissent en conséquence les effets de l’article 120.1 paragraphe 1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec ne permet pas, à lui seul, de conclure qu’ils en pâtissent généralement ou en nombre important et ne répond pas à l’exigence d’une preuve prépondérante étayée autrement que par des intuitions ou des approximations. L’insuffisance du dossier d’appel à cet égard fait irrémédiablement obstacle à toute conclusion quant à la réalité du désavantage qu’allègue l’appelant et prive la Cour de la possibilité de poursuivre son analyse de la décision du TAQ.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca