Khan c. Katiya

500-09-028528-198

Bich, Mainville, Hamilton

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en vérification d’un testament olographe et une demande en jugement déclaratoire. Accueilli en partie, avec dissidence.

Le père de l’appelante est décédé en juillet 2017. En vertu d’un testament olographe daté du 26 janvier 2014, cette dernière hérite de sa succession, à la condition qu’elle reconnaisse avoir faussement porté plainte à la police contre lui en 2012 et qu’elle présente de véritables excuses, notamment au liquidateur de la succession, qui est l’intimé. À défaut de satisfaire à cette condition, le testament prévoit plusieurs legs à titre particulier à différents héritiers, soit l’appelante, sa demi-soeur, les frères du testateur ainsi que 2 mosquées. Ce testament olographe révoque un testament notarié signé en 2006 par lequel le défunt léguait l’entièreté de ses biens à l’appelante. La demande du liquidateur pour faire vérifier le testament olographe n’a pas été contestée. Par contre, l’appelante a demandé au tribunal de déclarer que les conditions qui lui sont imposées sont réputées non écrites, car elles sont impossibles à respecter et contraires à l’ordre public. Le juge de première instance a vérifié le testament, mais il a conclu que les conditions rattachées au legs universel en faveur de l’appelante étaient réputées non écrites et que, sans celles-ci, les termes du testament devenaient ambigus. En s’appuyant sur une preuve extrinsèque, il a ensuite interprété le testament en tenant compte de l’intention véritable du testateur qui, selon le juge, ne souhaitait pas léguer inconditionnellement à l’appelante l’ensemble de ses biens.

Le juge n’a pas commis d’erreur en interprétant le testament alors qu’il avait conclu que les conditions rattachées au legs universel en faveur de l’appelante étaient réputées non écrites. Les parties ont eu l’occasion de soumettre leurs arguments sur la question avant que le juge ne rende jugement. En vertu de l’article 757 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64), c’est la condition impossible ou contraire à l’ordre public qui est réputée non écrite, mais non le legs lui-même. Par contre, lorsque la condition contestée est «la cause impulsive et déterminante du legs», le legs lui-même peut être inapplicable. En l’espèce, les parties ont débattu de l’affaire en partant du principe que les legs pouvaient être maintenus sans les conditions. Le juge n’a donc pas écarté le legs dévolu à l’appelante pour ce motif. Il a plutôt conclu que, une fois les conditions retirées du testament, les legs devenaient alors contradictoires puisque les biens ne peuvent être distribués en respectant à la fois le legs universel en faveur de l’appelante et les legs à titre particulier. Il est manifeste que le testateur ne voulait pas que l’appelante hérite de l’ensemble de ses biens si elle ne s’excusait pas conformément aux conditions stipulées dans le testament. Par contre, ces conditions étant impossibles à respecter et contraires à l’ordre public, donc réputées non écrites, elles ne peuvent servir à résoudre l’ambiguïté du testament et à cerner l’intention du testateur. Le testament doit plutôt être lu comme si ces conditions étaient non écrites. Celles-ci touchent tous les legs, car ils sont conditionnels à l’accomplissement ou non de leurs termes. La contradiction entre les legs ne peut non plus être résolue en établissant une hiérarchie entre eux, comme le suggère l’appelante. Les legs sont du même rang et de même valeur. Tous les legs du testament de 2014 sont donc réputés sans effet, mais les autres clauses demeurent valides. Les biens du testateur doivent ainsi être dévolus suivant les règles relatives à la dévolution légale des successions.

Pour sa part, le juge Hamilton aurait plutôt accueilli l’appel. Selon lui, dès lors qu’il est établi que les conditions sont impossibles à remplir et contraires à l’ordre public, elles sont réputées non écrites, et l’appelante hérite libre de toute condition. Le legs subsidiaire, qui s’applique uniquement si les conditions ne sontpas remplies, n’a pas d’effet et peut aussi être considéré comme non écrit.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca