Béland c. Amyot

200-09-010085-196

Morissette, Gagné, Lavallée

Appel d’un jugement de la cour supérieure ayant accueilli une demande en réclamation d’une somme d’argent en vertu d’un contrat de cautionnement. Accueilli en partie.

L’appelant s’est porté caution d’obligations relatives à un contrat de prêt assorti d’une garantie hypothécaire. La vente sous contrôle de justice de l’immeuble hypothéqué a été autorisée à 725 000 $, et les intimés ont éventuellement acquis l’immeuble pour 718 611 $. En première instance, les intimés réclamaient 337 637 $, soit la différence entre le montant de leur créance et la valeur marchande de l’immeuble, ainsi que des frais et des impenses engagés pour recouvrer leur créance et conserver l’immeuble.

La juge de première instance a conclu que, par l’effet de l’article 1695 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.), l’appelant, à titre de caution au contrat de prêt et à un acte de subrogation subséquent, était libéré de sa dette jusqu’à concurrence de la valeur marchande de l’immeuble au moment de l’acquisition.

L’appelant fait valoir que la règle prévue à l’article 1695 alinéa 1 C.C.Q. a été énoncée pour assurer la protection financière du débiteur et non celle du créancier. Se pose donc la question de savoir si, après s’être porté acquéreur, lors d’une vente sous contrôle de justice, de l’immeuble faisant l’objet de sa garantie hypothécaire, un créancier peut faire la preuve que la valeur marchande de celui-ci était moindre que le prix de son adjudication afin de réduire la libération de son débiteur ou de ses cautions.

La protection prévue à l’article 1695 alinéa 1 C.C.Q. est offerte au débiteur et non au créancier. Permettre au créancier d’invoquer cette règle pour faire obstacle à la libération de son débiteur, en tentant d’établir la valeur marchande du bien après s’en être porté adjudicataire dans le cadre d’une vente sous contrôle de justice, serait contraire à cette disposition. Il paraît par ailleurs contraire à la lettre et à l’esprit de cette règle impérative, édictée au bénéfice du débiteur, qu’elle puisse être invoquée avec succès par le créancier afin de lui permettre de remédier à l’erreur dans l’appréciation du prix de son adjudication.

En l’espèce, les intimés ont demandé que la mise à prix soit fixée à 725 000 $, l’estimant justifiée. Comme aucun intéressé n’a alors présenté d’arguments à l’effet contraire, il fallait présumer que le prix fixé était commercialement raisonnable. Les intimés ont ensuite acquis l’immeuble pour la pleine valeur de leur créance. Ils ne l’ont fait évaluer qu’ultérieurement, ce qui a permis d’établir une valeur marchande de 505 000 $. Or, leur permettre d’invoquer avec succès l’erreur économique constituerait un détournement de la règle établie à l’article 1695 alinéa 1 C.C.Q., laquelle a été édictée afin de prémunir le débiteur contre l’exercice immodéré des pouvoirs d’un créancier prioritaire ou hypothécaire choisissant d’acquérir un immeuble lors de sa vente sous contrôle de justice plutôt que de le prendre en paiement.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca