200-09-009983-195, 200-09-009984-193, 200-09-009985-190,
200-09-009986-198, 500-09-028200-194, 500-09-028215-192,
500-09-028216-190, 500-09-028217-198, 500-09-028218-196,
500-09-028219-194, 500-09-028220-192, 500-09-028221-190,
500-09-028222-198, 500-09-028223-196, 500-09-028224-194
Dutil, Levesque, Mainville
Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant accueilli une demande en réclamation de salaires et de congés annuels impayés. Rejeté.
Les conseillers aux ventes qui travaillent pour l’appelante sont rémunérés uniquement à la commission et ne reçoivent donc aucun salaire de base. Lorsque la valeur des commissions qu’ils touchent est inférieure à la norme minimale édictée à la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1) (L.N.T.), l’appelante fait des versements complémentaires afin de garantir, à chaque période de paie, une rémunération équivalant au salaire minimum en vigueur pour chaque heure travaillée. En décembre 2015, l’appelante a mis en œuvre un nouveau programme lui permettant de récupérer les versements complémentaires lors des périodes de paie subséquentes si les commissions gagnées par les conseillers sont supérieures au salaire minimum. Ayant reçu de nombreuses plaintes à cet égard, l’intimée a déposé 15 demandes en réclamation de salaires et de congés annuels impayés. En première instance, le juge a conclu que, étant contraire à l’ordre public, la clause du programme de versements complémentaires établissant le mécanisme de soustraction était nulle et a accueilli les réclamations pour l’ensemble des dossiers.
Le juge n’a pas commis d’erreur révisable en déterminant que le mécanisme de soustraction établi en 2015 était nul parce qu’il était contraire aux dispositions d’ordre public de la Loi sur les normes du travail. Vu son objectif de remédier au déséquilibre existant entre les parties, la Loi sur les normes du travail doit recevoir une interprétation large et libérale (R. c. Edwards Books and Art Ltd. (C.S. Can., 1986-12-18), SOQUIJ AZ-87111008, J.E. 87-82, D.T.E. 87T-74, [1987] D.L.Q. 87 (rés.), [1986] 2 R.C.S. 713). L’article 43 L.N.T. permet de s’assurer que le salarié reçoit le salaire minimum pour une période fixée. L’employeur ne peut déterminer lui-même qu’il a rempli son obligation de verser le salaire minimum en fonction d’un calcul mensuel, annuel ou autre. En effet, le législateur a prévu que la période de paie ne pouvait pas dépasser 16 jours et que le salaire minimum établi conformément à l’article 40 L.N.T. doit être versé pour chacune des périodes.
Comme le taux horaire d’un salarié pour une période de paie ne peut jamais être inférieur au salaire minimum, l’argument selon lequel l’appelante a le droit de déduire des périodes de paie suivantes les sommes complémentaires versées lors d’une période de paie antérieure ne peut être retenu. Peu importe la méthode utilisée, l’appelante ne peut récupérer le salaire minimum payé à un salarié pour une période de paie donnée. Sinon, en procédant de la sorte, elle crée une dette équivalant à la somme versée à son employé, laquelle a pour but de lui assurer le salaire minimum. Or, elle a l’obligation de d’effectuer ces versements complémentaires et ne peut, sans contrevenir à une norme d’ordre public, faire indirectement ce que la loi ne permet pas de faire directement, soit payer un employé moins que le salaire minimum pour une période de paie en récupérant plus tard les sommes versées.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca